Article 317 du Code général des impôts, CGI.
Article 316Article 318
Entrée en vigueur le 30 décembre 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022

Commentaires104

1Tarifs des droits d'accises sur les alcools et les boissons alcooliques pour 2021Accès limité
Lexis Veille · 6 janvier 2021

2Compte 7332 - Taxe de balayageAccès limité
Légibase · 21 janvier 2020

3Tarifs des droits d'accises sur les alcools et les boissons alcooliques pour 2020 #BrèveAccès limité
Lexis Veille · 3 janvier 2020
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Décisions25

1Cour administrative d'appel de Lyon, du 17 décembre 1990, 89LY00712, inédit au recueil LebonRéformation

[…] Considérant que la société civile immobilière (S.C.I.) FORUM JULII qui a obtenu le 31 mars 1978 un permis de construire 208 logements à FREJUS, a été assujettie au paiement de la taxe locale d'équipement et de la taxe départementale d'espaces verts ; que l'assiette de ces deux taxes a été établie pour la sur-face correspondant à 49 logements sur la valeur par mètre carré de plancher hors oeuvre fixée pour la 5 e catégorie définie par le tableau figurant dans l'article 317 sexiès de l'annexe II au code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur, et pour les autres surfaces d'habitation à la valeur par mètre carré fixée pour la 6 e catégorie définie par le même article ;

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2Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 21 mai 2013, 12VE03063, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1599 C du code général des impôts, alors en vigueur : « Une taxe différentielle sur les véhicules à moteur est perçue au profit des départements dans lesquels les véhicules doivent être immatriculés (…) » ; […] auprès du comptable des impôts désigné par l'administration dans le département dont dépend le redevable. » ; qu'aux termes de l'article 317 duodecies de l'annexe II au code général des impôts : « (…) II. […]

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 10 juillet 2001, 97BX00297, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant, en cinquième lieu, que contrairement à ce que soutient la requérante, l'administration a appliqué les valeurs au mètre carré fixées par les dispositions de l'article 317 sexiès de l'annexe II du code général des impôts alors applicables ; que pour les 1889 mètres carrés de surface hors oeuvre nette destinés à l'hébergement des clients, la valeur par mètre carré appliquée a été de 1400 francs, les 2545 mètres carrés restant étant taxés à 1900 francs le mètre carré s'agissant de surfaces classées dans la septième catégorie ;

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