Entrée en vigueur le 30 décembre 2011
Modifié par : LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 89
L'allocation en franchise de 10 litres d'alcool pur, prévue en faveur des bouilleurs de cru par l'article 3 de la loi du 28 février 1923, est supprimée.
Toutefois, les personnes physiques qui pouvaient prétendre à cette allocation pendant la campagne 1959-1960, sous réserve qu'elles continuent à remplir les conditions prévues au premier et deuxième alinéas de l'article 315, sont maintenues dans ce droit, à titre personnel, sans pouvoir le transmettre à d'autres personnes que leur conjoint survivant. Ce droit est également maintenu aux militaires remplissant ces conditions qui n'ont pu bénéficier de l'allocation en franchise du fait de leur présence sous les drapeaux pendant la même campagne.
Les personnes visées au deuxième alinéa bénéficient de l'allocation en franchise pour la campagne pendant laquelle les alcools sont fabriqués, l'alcool correspondant devant résulter d'une distillation en atelier public soumis au contrôle effectif de l'administration.
Les bouilleurs de cru, non titulaires de l'allocation en franchise, bénéficient d'un droit réduit de 50 % du droit de consommation mentionné au 2° du I de l'article 403 dans la limite d'une production de 10 litres d'alcool pur par campagne, non commercialisables. Ce droit réduit est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.
En cas de métayage, l'allocation ou la réduction d'impôt appartient au métayer qui a la faculté de rétrocéder une partie des alcools concernés à son propriétaire, conformément aux usages ruraux en vigueur dans la région, sous réserve que la totalité des quantités dont celui-ci bénéficie en franchise, ou au titre de la réduction d'impôt le cas échéant, ne dépasse jamais 10 litres d'alcool pur.
[…] Considérant que la société civile immobilière (S.C.I.) FORUM JULII qui a obtenu le 31 mars 1978 un permis de construire 208 logements à FREJUS, a été assujettie au paiement de la taxe locale d'équipement et de la taxe départementale d'espaces verts ; que l'assiette de ces deux taxes a été établie pour la sur-face correspondant à 49 logements sur la valeur par mètre carré de plancher hors oeuvre fixée pour la 5 e catégorie définie par le tableau figurant dans l'article 317 sexiès de l'annexe II au code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur, et pour les autres surfaces d'habitation à la valeur par mètre carré fixée pour la 6 e catégorie définie par le même article ;
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1599 C du code général des impôts, alors en vigueur : « Une taxe différentielle sur les véhicules à moteur est perçue au profit des départements dans lesquels les véhicules doivent être immatriculés (…) » ; […] auprès du comptable des impôts désigné par l'administration dans le département dont dépend le redevable. » ; qu'aux termes de l'article 317 duodecies de l'annexe II au code général des impôts : « (…) II. […]
[…] Considérant, en cinquième lieu, que contrairement à ce que soutient la requérante, l'administration a appliqué les valeurs au mètre carré fixées par les dispositions de l'article 317 sexiès de l'annexe II du code général des impôts alors applicables ; que pour les 1889 mètres carrés de surface hors oeuvre nette destinés à l'hébergement des clients, la valeur par mètre carré appliquée a été de 1400 francs, les 2545 mètres carrés restant étant taxés à 1900 francs le mètre carré s'agissant de surfaces classées dans la septième catégorie ;