Article 358 du Code général des impôts

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Version30/04/1950
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Version01/09/1985

Entrée en vigueur le 30 avril 1950

Est créé par : Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

Est réservée à l’Etat, représenté par le service des alcools, la production des alcools éthyliques à l’exception :.

1° Des eaux-de-vie ne présentant pas les caractères de spiritueux rectifiés :

a) Fabriquées par les bouilleurs de cru ou pour leur compte dans la limite de l’allocation en franchise ;

b) Provenant de la distillation des fruits frais autres que les pommes, poires et raisins ou leurs sous-produits ;

c) Ayant droit à une appellation d ’origine contrôlée ou réglementée.

2° Des genièvres, répondant aux conditions fixées par l’article 360.

Sont également réservés à l’Etat les alcools produits en Algérie par la distillation, à l’état de fruits frais, de figues, dattes et caroubes.

Lorsque l’institut national des appellations d’origine doit se prononcer sur le contrôle d’une eau-de-vie, le directeur du service des alcools, ou son représentant, participe aux délibérations et les décrets à intervenir sont contresignés par le ministre des finances.

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Entrée en vigueur le 30 avril 1950
Sortie de vigueur le 1 septembre 1985

Commentaires4


BOFiP · 10 juin 2020

[…] En principe, toutes les sociétés ou personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés (IS), soit de droit, soit en raison de leur option, sont assujetties au versement spontané de cet impôt dans les conditions prévues par l'article 1668 du code général des impôts (CGI). […] Sous réserve des dispositions particulières visées au I § 10, toutes les collectivités redevables de l'IS sont tenues, dans les conditions fixées par l'article 1668 du CGI, et de l'article 358 de l'annexe III au CGI à l'article 360 bis de l'annexe III au CGI d'effectuer de leur propre initiative :

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 3 février 2016

de l'article 208 ; f. […] -- p {margin: 0; padding: 0;}--> CHAPITRE I , SECTION I , LETTRE B ( REGIME ECONOMIQUE ) DU CODE GENERAL DES IMPOTS ET PAR L ' ANNEXE II AUDIT CODE ; 8QUE , SELON LES ARTICLES 358 ET SUIVANTS DU CODE GENERAL DES IMPOTS , LE MONOPOLE COMPORTE L ' OBLIGATION , POUR LES PRODUCTEURS D ' ALCOOLS ETHYLIQUES ETABLIS EN FRANCE , EN TOUT CAS EN FRANCE METROPOLITAINE , […]

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BOFiP · 12 septembre 2012

[…] Dès lors que les trois conditions exposées au BOI-BIC-CHAMP-20-10-10-§ 10 (habitude, intention de revendre, nature des opérations et des biens) sont réunies, les dispositions du 1° du I de l'article 35 du code général des impôts (CGI) sont applicables quelle que soit la qualité de la personne qui accomplit les opérations immobilières, […] III au CGI, art. 358 à 362).

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Décisions16


1Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, du 3 juillet 2003, 98NC01047, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1987, une provision d'un montant de 3 183 211 F, pour dépréciation des contingents d'alcool de betterave inscrits à l'actif de son bilan, résultant de la cessation des achats d'alcool effectués par l'Etat en application de l'article 358 du code général des impôts, à l'expiration de la campagne 1990-1991 ; qu'il résulte de l'instruction qu'à la clôture de l'exercice de l'année 1987, le principe de l'indemnisation des producteurs d'alcool était arrêté par les pouvoirs Publics et que le montant envisagé, […]

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2Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 9 juin 2020, 418914, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article 1668 du code général des impôts : « 1. […] daté et signé de la partie versante et indiquant la nature du versement, son échéance, les éléments de liquidation, ainsi que la désignation et l'adresse du principal établissement de l'entreprise. / Le relevé de solde accompagné le cas échéant du complément d'impôt résultant de cette liquidation est adressé au comptable de la direction générale des impôts mentionné au 1 de l'article 358. / Les demandes de restitution de créances remboursables sont formulées sur ce relevé ».

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3Tribunal administratif de Toulouse, 20 mai 2014, n° 1005291
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1668 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : « …2. […] daté et signé de la partie versante et indiquant la nature du versement, son échéance, les éléments de liquidation, ainsi que la désignation et l'adresse du principal établissement de l'entreprise./ Le relevé de solde accompagné le cas échéant du complément d'impôt résultant de cette liquidation est adressé au comptable de la direction générale des impôts mentionné au 1 de l'article 358. » ;

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