Entrée en vigueur le 30 avril 1950
Le prix d’achat de la production d’alcool excédant les contingents et provenant de la distillation de betteraves, de racines, de tubercules, de vins, de marcs de raisins, de cidres ou poirés, de pommes ou de poires, est établi sur la base du prix de cession des alcools à la carburation, compte tenu des frais de déshydratation, de dénaturation et de transport, ainsi que des frais généraux et des frais d’exploitation du service. Ce prix ne peut toutefois excéder les deux tiers du prix payé pour l’alcool de betteraves de la précédente campagne.
Le prix d’achat des alcools de mélasses excédentaires est fixé aux deux tiers du prix des alcools de mélasses du contingent.
Pour les alcools excédentaires provenant de matières autres due celles visées ci-dessus, le prix d’achat ne peut excéder 60 p. 100 du prix d’achat des alcools de mélasses du contingent.


pendant 7 jours
[…] que ce faisant, le législateur n'a pas édicté une règle incompatible avec les objectifs définis par l'article 13 précité de la 6 e directive, dont les stipulations doivent être entendues comme subordonnant l'exonération de taxe à la fourniture des prestations dont s'agit par des personnes possédant les qualifications professionnelles requises et confèrent elles-mêmes aux Etats membres le pouvoir de définir les professions médicales et paramédicales concernées ; que, […] notamment à l'article 2 de l'arrêté du 6 janvier 1962, pris pour l'application de l'article L 372 dudit code, ne peuvent être effectués que par des docteurs en médecine ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 231 ter du code général des impôts : « I.- Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux est perçue, […] des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière exigible sur les actes qui donnent lieu à la formalité fusionnée en application de l'article 647, ainsi que des taxes assimilées. » ; qu'aux termes de l'article 372 de l'annexe II au même code : « I. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1655 ter du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions de l'article 60, du 2° du I de l'article 827 et du 2° du I de l'article 828, les sociétés qui ont, en fait, […] ne pas avoir de personnalité distincte de celle de leurs membres pour l'application des impôts directs, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière exigible sur les actes qui donnent lieu à la formalité fusionnée en application de l'article 647, ainsi que des taxes assimilées (Voir les articles 372 à 375 de l'annexe II)./ Notamment, les associés ou actionnaires sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés, suivant le cas, […]