Article 397 du Code général des impôts, CGI.
Article 396Article 398
Entrée en vigueur le 30 avril 1950
Sortie de vigueur le 1 juillet 1979

Commentaires42

1Paiement différé : irrévocabilité de l'option relative au calcul des droits de successionAccès limité
Defrénois · 28 mars 2024

2Au dépôt de la demande de paiement différé des droits de succession, l’option est irrévocableAccès limité
www.legifiscal.fr · 25 mars 2024

3Paiement différé des droits de mutation par décès : avec ou sans intérêts, un choix irrévocableAccès limité
Lexis Veille · 25 mars 2024
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Décisions27

[…] Selon l'article 397 1° de l'annexe III du code général des impôts, le crédit de paiement différé prévu par l'article 1717 du code général des impôts est applicable aux droits d'enregistrement exigibles en raison des mutations par décès qui comportent dévolution de biens en nue-propriété.

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[…] L'administration fiscale a précisé, dans sa documentation administrative de base, dans l'hypothèse de droits de succession dus par un nu-propriétaire et dont le paiement avait été différé en application des dispositions de l'article 397 de l'annexe III au code général des impôts, qu'ils constituaient une dette à la charge personnelle de ce dernier et que le nu-propriétaire pouvait déduire de son patrimoine imposable à l'ISF le montant des droits dont le paiement avait été différé et, le cas échéant, les intérêts échus et non payés au 1er janvier de l'année d'imposition ainsi que les intérêts courus à cette même date, alors que le bien est imposable chez l'usufruitier ( D adm. 7 S-361 no 12, 1er octobre 1999 repris par BOI-PAT-ISF-30-60-10 n°220 publié le 14 juin 2013).

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3Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 21 juin 2019, n° 15/07512Infirmation

[…] Sur la prescription, les consorts X font valoir que par application des articles 397 et 404B de l'annexe III du code général des impôts l'administration fiscale peut autoriser un différé de paiement des droits d'enregistrement des mutations par décès jusqu'à l'expiration d'un délai qui ne peut excéder six mois à compter de la date de la réunion de l'usufruit à la nue-propriété ou de la cession totale ou partielle de cette dernière sachant que la cession totale ou partielle par le légataire, le donataire ou l'attributaire du bien qui lui a été légué donné ou attribué entraîne l'exigibilité immédiate des droits en suspens.

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).