Infirmation partielle 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 21 oct. 2025, n° 22/08206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08206 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 23 mars 2022, N° 20/04263 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRET DU 21 OCTOBRE 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08206 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFWUA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mars 2022 -TJ de Paris – RG n° 20/04263
APPELANTS
Monsieur [N] [J]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Monsieur [P] [J]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Madame [F] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Maître Sarah BENBELKACEM, avocat au barreau de PARIS, toque : D1183
INTIMEE
S.E.L.A.R.L. [10], [B] et [11] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Maître Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0435 substitué par Maître Maxime BUSSIERE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre, chargée du rapport et Mme Estelle MOREAU, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Madame Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
Madame Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 21 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Michelle NOMO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
[S] [I] épouse [J] est décédée le [Date décès 12] 2014, laissant pour lui succéder son conjoint, M. [X] [J], et ses trois enfants, [N], [P] et [F] [J], lesquels ont chargé M. [Y] [B], notaire, du règlement de la succession.
Le conjoint survivant ayant opté pour l’usufruit de la totalité des biens, les trois enfants ont recueilli chacun le tiers de la nue-propriété des biens composant la succession.
La direction générale des finances publiques a accordé le 31 décembre 2014 aux trois enfants le bénéfice d’un paiement différé des droits de mutation par décès afférents aux biens recueillis en nue-propriété, subordonnant son accord à la constitution d’une garantie consistant notamment en l’affectation hypothécaire de deux biens situés à [Localité 8] (34).
Le 18 septembre 2019, l’administration fiscale a adressé à MM. [N] et [P] [J] et Mme [F] [J] (les consorts [J]) une 'lettre annonciatrice de déchéance suite à la cession d’un bien’ dans laquelle elle relevait la vente de deux des biens immobiliers situés en région parisienne et issus de la succession d'[S] [J], les 3 novembre 2016 et 1er mars 2017, rappelait les dispositions de l’article 404 B de l’annexe III du code général des impôts et leur accordait un délai de trente jours pour régler les droits dus à hauteur de 56 938 euros, passé lequel la déchéance du paiement différé serait prononcée et les pénalités appliquées conformément aux articles 1727 et 1731 du code général des impôts.
Les consorts [J] se sont acquittés des droits réclamés dans le délai octroyé.
C’est dans ces circonstances que les consorts [J] ont assigné, par acte du 18 mars 2020, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [10], [B] et [11], notaires (la société notariale) devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 23 mars 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
— condamné la société notariale à payer à M. [N] [J] la somme de 10 000 euros,
— condamné la société notariale à payer à M. [P] [J] la somme de 10 000 euros,
— condamné la société notariale à payer à Mme [F] [J] la somme de 10 000 euros,
— condamné la société notariale aux dépens,
— condamné la société notariale à payer aux consorts [J] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que sa décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 21 avril 2022, les consorts [J] ont interjeté appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 22 février 2023, M. [N] [J], M. [P] [J] et Mme [F] [J] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la société notariale avait violé son devoir d’information et de conseil, engageant ainsi sa responsabilité à leur égard,
— infirmer le jugement en ce qu’il les a partiellement déboutés, à hauteur de 11 622 euros chacun, de leur demande de condamnation de la société notariale à leur payer la somme de 20 622 euros chacun en réparation de leur préjudice matériel,
— infirmer le jugement en ce qu’il les a partiellement déboutés, à hauteur de 29 000 euros chacun, de leur demande de condamnation de la société notariale à leur payer la somme de 30 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral,
statuant à nouveau,
— juger que le préjudice matériel qu’ils subissent s’analyse en un préjudice direct et consommé et non en une perte de chance,
à titre principal,
— juger que dûment informés, ils auraient opté pour un paiement immédiat des droits de succession,
par conséquent,
— condamner la société notariale à leur payer à chacun la somme de 20 622 euros,
à titre subsidiaire,
— dans l’hypothèse où la cour jugerait qu’il n’est pas démontré que, dûment informés, les nus-propriétaires auraient opté pour un paiement immédiat, juger que la seule alternative qui s’offrait à eux consistait à opter pour un règlement différé avec paiement d’intérêts,
par conséquent,
— condamner la société notariale à leur payer à chacun la somme de 20 590,07 euros,
— condamner la société notariale à leur payer à chacun la somme de 30 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
— condamner la société notariale à leur payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 11 octobre 2022, la Selarl [10], [B] et [11], notaires demande à la cour de :
— débouter les consorts [J] de leur prétention à voir relever l’indemnisation mise à sa charge,
— confirmer le jugement qui a accordé à chacun d’eux en réparation de leur préjudice financier et de leur préjudice moral une somme globale de 10 000 euros,
— condamner in solidum les consorts [J] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les consorts [J] aux entiers dépens, de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Barthélémy Lacan, avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 20 mai 2025.
SUR CE,
Sur la responsabilité de la société notariale
— sur la faute
Le tribunal a jugé que :
— il appartenait au notaire, chargé de la succession d'[S] [J], d’éclairer les trois nus-propriétaires sur les conséquences du différé de paiement des droits de succession, aussi bien financières, s’agissant du surcoût qu’il occasionne, que fiscales, notamment dans l’hypothèse d’une cession de certains biens immobiliers dépendant de la succession intervenant avant la réunion de l’usufruit et de la nue-propriété,
— les informations contenues dans la lettre de l’administration fiscale du 31 décembre 2014 sont tardives puisqu’elles sont adressées aux héritiers dans le courrier validant le choix qu’ils avaient opéré et de surcroît, ces informations sibyllines ne sauraient dispenser le notaire d’une explication concrète sur les conséquences d’un tel dispositif et ce, afin de leur permettre un choix éclairé,
— à défaut d’avoir justifié que M. [B] s’est acquitté de son obligation d’information et de conseil, la responsabilité de la société notariale est engagée en application de l’article 16 de la loi n°90-1258 du 31 décembre 1990 relative aux sociétés d’exercice libéral.
Les consorts [J] soutiennent que :
— M. [B] a manqué à son devoir d’information en ce que :
il aurait dû les informer, oralement et par écrit, des trois options qui s’offraient à eux, à savoir le paiement dans les délais légaux de la somme de 36 316 euros chacun, le paiement différé de cette somme avec obligation d’acquitter des intérêts annuels en leur précisant le taux applicable et le paiement différé sans intérêts, en contrepartie d’une augmentation de 20 622 euros chacun de leurs droits de succession,
il aurait dû attirer leur attention sur l’exigibilité des droits de succession dans l’hypothèse d’une cession anticipée d’un bien démembré,
il n’en justifie pas et n’a pas pris le soin de leur soumettre en amont et pour validation, la demande qu’il a adressée à l’administration fiscale,
il leur a transmis des informations erronées puisqu’il leur a affirmé que le paiement différé n’induisait aucun surcoût financier,
à réception du courrier d’acceptation de l’administration fiscale du 31 décembre 2014, lequel comportait des développements inaccessibles pour un profane, il ne leur a adressé aucun courrier d’explications,
lorsqu’ils l’ont sollicité, en 2016, pour qu’il prête son concours à la vente d’un bien démembré de la succession, il a omis de les éclairer sur les conséquences fiscales de cette vente, à savoir l’exigibilité de la somme de 56 938 euros pour chacun d’eux,
— M. [B] a manqué à son devoir de conseil en ce que, compte tenu du fait qu’ils étaient tous en mesure de payer les droits de succession dans les délais légaux et qu’ils avaient dès le départ le projet de vendre un bien démembré et donc la perspective de récupérer rapidement des liquidités largement supérieures au montant des droits de succession, il aurait dû leur conseiller de payer immédiatement les droits de succession, au lieu de les diriger vers un paiement différé impliquant un surcoût financier,
— à supposer même qu’ils n’aient pas eu suffisamment de liquidités pour payer immédiatement les droits de succession, M. [B] aurait dû les orienter vers un paiement différé avec versement d’intérêts annuels, solution fiscale beaucoup moins onéreuse que celle choisie.
La société notariale s’en rapporte à l’appréciation de la cour sur la réalité du manquement de M. [B] à son devoir d’information et de conseil.
Le notaire chargé du règlement d’une succession qui prête son concours à l’établissement de la déclaration de succession et d’une demande de paiement différé des droits de mutation par décès est tenu d’informer et de conseiller les héritiers, de manière complète et circonstanciée, sur la portée et les effets, notamment quant aux incidences fiscales, de l’acte auquel il prête son concours.
La charge de la preuve qu’il a rempli ses obligations d’information et de conseil lui incombe.
En application des articles 1701, 1709 et 641 du code général des impôts, les droits des mutations par décès sont payés avant l’exécution de l’enregistrement de la déclaration de succession, laquelle doit être effectuée dans le délai de six mois, à compter du jour du décès, lorsque celui dont on recueille la succession est décédé en France métropolitaine.
Selon l’article 397 1° de l’annexe III du code général des impôts, le crédit de paiement différé prévu par l’article 1717 du code général des impôts est applicable aux droits d’enregistrement exigibles en raison des mutations par décès qui comportent dévolution de biens en nue-propriété.
En application de l’article 401 de l’annexe précitée , dans sa version en vigueur du 26 mars 2010 au 1er janvier 2015, les droits et taxes dont le paiement est différé donnent lieu au versement d’intérêts dont le taux est égal à celui de l’intérêt légal au jour de la demande de crédit. Toutefois, seule la première décimale est retenue. Ce taux est applicable pendant toute la durée du crédit.
Les intérêts sont acquittés s’il s’agit d’un paiement différé, annuellement, le premier terme venant à échéance un an après l’expiration du délai imparti pour souscrire la déclaration de succession.
Selon l’article 404 B de cette même annexe, dans sa version en vigueur du 12 juin 2011 au 31 décembre 2023, le paiement différé prévu à l’article 397 est limité à la fraction des droits correspondant à la valeur imposable de la nue-propriété s’il s’agit du cas prévu au 1° de cet article.
Par dérogation à l’article 401, le bénéficiaire du paiement différé peut, dans le cas prévu au 1° de l’article 397 être dispensé du paiement des intérêts à la condition que les droits de mutation par décès soient assis sur la valeur imposable au jour de l’ouverture de la succession de la propriété entière des biens qu’il a recueillis.
Le paiement des droits peut être différé jusqu’à l’expiration d’un délai qui ne peut excéder six mois comptés de la date de la réunion de l’usufruit à la nue-propriété ou de la cession totale ou partielle de cette dernière.
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les droits de mutation par décès doivent en principe être réglés par les héritiers dans un délai de six mois à compter du jour où la personne est décédée en France métropolitaine mais qu’ils peuvent faire l’objet d’un crédit de paiement différé lorsque les mutations par décès comportent dévolution de biens en nue-propriété.
Ces droits dont le paiement est différé sont limités à la valeur imposable de la nue-propriété et donnent lieu, en principe, au versement d’intérêts.
Par dérogation, le bénéficiaire du paiement différé peut être dispensé du paiement des intérêts à la condition que les droits de mutation par décès soient assis sur la valeur imposable au jour de l’ouverture de la succession de la propriété entière des biens qu’il a recueillis.
Dans les deux cas, le paiement des droits peut être différé jusqu’à l’expiration d’un délai qui ne peut excéder six mois comptés de la date de la réunion de l’usufruit à la nue-propriété ou de la cession totale ou partielle de cette dernière.
Le notaire a joint à la déclaration de succession qu’il a adressée à l’administration fiscale en septembre 2014 pour le compte des consorts [J], une demande de bénéfice d’un paiement différé des droits de mutation sans intérêts, en ces termes :
'est demandée l’autorisation de différer, au jour du décès du conjoint de la personne décédée, le paiement des droits de mutation exigibles sur les biens recueillis en nue-propriété dans la succession dont il s’agit, et ce, dans les six mois qui suivront la réunion de l’usufruit à la nue-propriété, sans intérêts jusque-là ; s’obligeant pour le cas où cette autorisation serait accordée, à acquitter à cette époque, les droits liquidés sur la valeur imposable de la pleine propriété des biens recueillis'.
Outre que ce libellé de la demande de différé de paiement sans intérêt révèle que le notaire avait une conception erronée de son mécanisme puisqu’il occultait le fait que le paiement des droits différés était exigible en cas de cession totale ou partielle de la nue-propriété, ce dernier ne justifie pas avoir informé et conseillé chacun des intéressés et ce, en temps utile soit avant d’adresser une demande de paiement différé à l’administration fiscale, afin de leur permettre d’exercer un choix éclairé sur les trois options dont ils disposaient à savoir le paiement immédiat des droits de mutation par décès dans les six mois du décès de leur mère ou leur paiement différé avec ou sans intérêts et sur les avantages et inconvénients de chacune des options possibles.
Plus particulièrement, il n’établit pas les avoir alertés sur l’exigibilité anticipée de ces droits dans l’hypothèse de la cession de la nue-propriété de l’un quelconque des biens immobiliers objets de mutation par décès ni sur les conséquences financières particulières de l’option choisie relatives à l’élargissement de l’assiette des droits de mutation à la pleine propriété.
De même, il aurait dû les interroger sur leurs capacités financières et sur l’intention de leur père, usufruitier, de l’intégralité des biens immobiliers, de vendre dans un avenir proche l’un de ces biens et leur conseiller un paiement immédiat des droits de succession s’ils avaient la possibilité de régler la somme de 36 316 euros chacun et dans l’hypothèse inverse, un différé de paiement avec intérêts s’ils avaient l’intention de vendre rapidement un bien, cette solution ayant l’avantage de payer des droits calculés sur la nue-propriété moyennant le paiement d’intérêts au taux légal pendant une période assez courte.
Dans la lettre adressée le 31décembre 2014 à chacun des enfants [J], l’administration fiscale a précisé que 'les droits sur la valeur en toute propriété des biens transmis s’élèvent à 170 814,90 € et seront payables au Service des Impôts des Entreprises (SIE) dans un délai qui ne saurait excéder 6 mois à compter de la réunion de l’usufruit à la nue-propriété, sauf en cas d’exigibilité immédiate prévue par la loi, et notamment en cas de cession partielle ou totale, à titre gratuit ou onéreux, de la nue-propriété en cause (article 404 B de l’annexe III du cgi)'.
Le 3 novembre 2016, les consorts [J] et leur père ont vendu l’appartement situé à [Localité 9], objet d’un démembrement de propriété, avec le concours de M. [B] qui a établi l’acte de vente, sans les avertir de la conséquence fiscale de cette vente, à savoir l’exigibilité dans les six mois de la vente de la somme de 56 938 euros à l’encontre de chacun d’eux, manquant une seconde fois à son obligation d’information.
Ce défaut d’information ressort clairement des échanges de courriels entre les consorts [J] et leur notaire après que le 17 août 2017, l’administration fiscale a interrogé les héritiers sur la réalisation de cette vente et les a informés de l’exigibilité des droits de mutation par décès en suspens.
En effet, interrogé par courriel de ses clients, le notaire n’a pas répondu. Toutefois par courriel du 27 septembre 2017, M. [P] [J] a écrit à ses frère et soeur ' J’ai parlé à [Z] hier soir et l’étude contacte directement les impôts pour leur expliquer que tout est ok. Nous pouvons dormir tranquille. Merci [Z] !' et le notaire à qui ce courriel a été adressé en copie n’en a jamais contredit les termes.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a retenu un manquement du notaire à ses obligations d’information et de conseil de nature à engager la responsabilité de sa structure d’exercice.
— sur le lien de causalité et les préjudices
— sur le préjudice matériel :
Le tribunal a jugé que :
— les droits à payer par les consorts [J] à l’occasion de la succession de leur mère ont été évalués en 2014 par le notaire à la somme de 36 316 euros chacun et ils ont finalement réglé la somme de 56 938 euros chacun, l’assiette de l’impôt ayant été calculée sur la valeur de la pleine propriété des biens immobiliers,
— leurs relevés de compte à la fin de l’année 2014 démontrent qu’ils étaient en mesure de régler la somme de 108 408 euros,
— compte tenu de l’aléa tenant à ce que même mieux informés ils auraient pu choisir un paiement différé et de l’avantage financier dont ils ont profité en bénéficiant de fait d’un délai de paiement, leur préjudice financier est intégralement réparé par l’allocation d’une somme de 9 000 euros chacun.
Les consorts [J] soutiennent que :
à titre principal,
— ils ont opté pour le paiement différé sans intérêts car leur notaire leur a présenté ce dispositif comme un 'cadeau fiscal’ offert sans aucune contrepartie leur permettant de retarder au décès de l’usufruitier le paiement des droits de succession calculés sur la nue-propriété,
— les fautes du notaire sont en relation causale directe avec leur préjudice car ils n’auraient pas opté pour le paiement différé s’ils avaient été informés par le notaire de son coût financier puisqu’ils n’avaient pas fait état auprès de leur notaire d’une difficulté à payer immédiatement les droits de mutation, disposaient des liquidités suffisantes, au besoin avec le soutien les uns des autres, pour payer dans les délais légaux les droits de succession calculés sur la valeur de la nue-propriété et avaient, avant le règlement de la succession, le projet de vendre un appartement issu de la succession,
— en l’absence d’aléa, leur préjudice qui ne doit pas s’analyser en une perte de chance, est entièrement consommé et doit être réparé intégralement par l’octroi de la somme de 20 622 euros à chacun,
subsidiairement,
— dûment informés, ils auraient opté pour un paiement différé avec intérêts annuels, dès lors que cette option ne conduisait qu’à une augmentation minime des droits dus, à hauteur de 14,50 euros par an, soit 31,30 euros au total pour chacun d’eux, et qu’ils avaient le projet de vendre rapidement un bien démembré,
— le montant de leur préjudice doit dans cette hypothèse être fixé à la somme de 20 591 euros, soit la différence entre les droits effectivement payés et ceux qui auraient été payés avec un paiement différé assorti d’intérêts.
La société notariale réplique que :
— le préjudice matériel ne peut s’analyser qu’en une perte de chance en ce qu’il existait un aléa quant à l’option que les consorts [J] auraient choisie s’ils avaient été dûment informés puisqu’ils pouvaient avoir un intérêt à choisir le paiement différé pour conserver les fonds dont ils disposaient et s’en ménager la disponibilité et les fruits ou pour les affecter à une destination autre que le paiement des droits de succession,
— les consorts [J] n’envisagent pas cette perte de chance, de sorte que la cour ne pourrait, sans porter atteinte au principe dispositif, accorder la réparation d’une perte de chance qui n’est pas alléguée,
— à titre subsidiaire, la cour confirmera l’appréciation que les premiers juges ont faite de cette perte de chance,
— l’augmentation du montant des droits de succession ne constitue pas un préjudice puisqu’elle est à 'mettre en relation’ avec le délai dont ils ont bénéficié pour s’acquitter de l’impôt, délai qui leur a procuré un avantage financier, et avec l’absence de pénalité et d’intérêts de retard auxquels ils auraient été exposés sans le bénéfice du paiement différé,
— le préjudice qui aurait pu être envisagé est constitué par la différence entre l’avantage financier résulté du choix de l’option pour le régime du paiement différé et l’augmentation du montant des droits de succession liée à ce choix, néanmoins les appelants ne rapportent pas la preuve de cet avantage financier, ainsi leur préjudice ne peut être évalué et leur prétention doit être rejetée.
La cour a invité les parties à présenter leurs observations avant le 10 octobre 2025 quant à l’existence d’une perte de chance de ne pas avoir eu la possibilité de faire un choix éclairé et de choisir une autre option que le crédit de paiement différé sans intérêts des droits de succession.
Par observations adressées le 7 octobre suivant, les consorts [J] ont fait valoir l’existence d’une perte de chance devant être évaluée à 95 %.
Le préjudice entièrement consommé est celui qui est la conséquence directe et certaine du manquement reproché au notaire.
La reconnaissance d’une perte de chance permet de réparer une part de l’entier dommage, déterminée à hauteur de la chance perdue, lorsque ce dommage n’est pas juridiquement réparable. Le préjudice ainsi réparé, bien que distinct de l’entier dommage, en demeure dépendant.
Les conséquences d’un manquement à un devoir d’information et de conseil ne peuvent s’analyser qu’en une perte de chance dès lors qu’il n’est pas certain que mieux informé, le créancier de l’obligation d’information et de conseil se serait trouvé dans une situation différente et plus avantageuse.
Contrairement à leurs allégations, Mme [F] [J] et M. [N] [J] ne justifient pas qu’au moment où les droits de succession auraient dû être payés soit au plus tard en septembre 2014 puisque leur mère est décédée en [Date décès 12] 2014, ils disposaient de la somme de 36 316 euros chacun.
En effet, si M. [P] [J] produit un relevé de compte mentionnant qu’au 30 septembre 2014, il disposait de la somme de 42 326 euros sur son compte de dépôt, Mme [F] [J] ne peut se prévaloir du fait qu’elle disposait d’une soulte d’environ 95 000 euros versée par son ex-époux alors que celle-ci n’a été réglée que le 19 novembre 2014 et qu’au 31 octobre précédent son compte bancaire était créditeur de 3 200 euros seulement, son relevé bancaire du mois de septembre 2014 n’étant pas produit au débat et M. [N] [J] justifie qu’il détenait au 1er août 2014 la somme de 21 000 euros sur un livret A mais ne produit pas de relevé de son compte de dépôt antérieur à celui de novembre 2014 dont il ressort que son compte était créditeur de 2 381 euros au 31 octobre 2014.
Ils n’établissent pas plus que leur frère ou l’épouse de [N] [J] auraient pu leur prêter la somme nécessaire.
M. [P] [J] ne soutient pas qu’il aurait pu faire un choix différent de celui de ses frère et soeur. Dès lors, les consorts [J] étaient donc dans l’incapacité de payer l’intégralité des droits dans le délai imparti et ne peuvent donc soutenir qu’ils auraient de manière certaine opté pour le paiement immédiat des droits de mutation s’ils avaient été mieux informés. Ils n’établissent pas l’existence d’un préjudice entièrement consommé et sont déboutés de leur demande en paiement de la somme de 20 622 euros.
En conséquence, le préjudice qui résulte pour les consorts [J] du manquement du notaire à son obligation d’information et de conseil se limite à la perte de chance de ne pas avoir eu la possibilité de faire un choix éclairé sur les différentes options qui s’offraient à eux et de ne pas avoir choisi le paiement différé sans intérêts mais le paiement différé avec intérêts qui présentait l’avantage considérable, moyennant le paiement d’intérêts, de ne pas augmenter l’assiette des droits de mutation à la pleine propriété.
Au vu de la faiblesse du taux d’intérêts applicable (taux légal de 0,04 % en 2014) soit une augmentation minime des droits dus, à hauteur de 14,50 euros par an, du projet de M. [X] [J], usufruitier, de vendre au plus tôt l’appartement d'[Localité 9] que depuis la maladie de son épouse le couple n’habitait plus, et du surcoût de droits de mutation généré par une imposition sur la pleine propriété au lieu de la nue-propriété soit 20 622 euros pour chacun des héritiers, cette perte de chance considérable est fixée à 95% de l’entier dommage.
Le préjudice correspond à la différence entre les droits effectivement payés en raison du choix d’un paiement différé sans intérêts et ceux qui auraient été payés avec un paiement différé assorti d’intérêts ayant couru du 6 septembre 2015 au 3 novembre 2016, date de la première vente pour un montant de 31,30 euros.
Il n’y a donc pas lieu de tenir compte de l’avantage financier qu’a pu procurer aux consorts [J] le délai dont ils ont bénéficié pour s’acquitter de l’impôt ni de l’absence de pénalité et d’intérêts de retard auxquels ils auraient été exposés sans le bénéfice du paiement différé puisque la perte de chance est celle d’avoir opté pour un paiement différé sans intérêts au lieu d’un paiement différé avec intérêts.
Ce préjudice s’élève à la somme de 20 591 euros pour chacun des consorts [J] [56 938-36 347 (36 316 + 31,3)] et la perte de chance est évaluée à la somme de 19 561 euros ( 95 % x 20 591).
La société notariale est condamnée à payer cette somme à chacun des héritiers en infirmation du jugement.
— sur le préjudice moral :
Le tribunal a alloué à chacun des consorts [J] une somme de 1 000 euros en réparation de leur préjudice moral en lien avec la déception et les tracas occasionnés par le défaut d’information et de conseil de leur notaire.
Les consorts [J] soutiennent que :
— le paiement soudain et inattendu de droits de succession, en conséquence du manquement par le notaire à son devoir d’information et de conseil, a été source d’angoisse pour chaque héritier et a perturbé leurs projets et quotidiens,
— Mme [F] [J] avait l’intention d’acquérir un bien immobilier avec le produit de la vente de la maison dont elle était propriétaire avec son conjoint avant leur séparation, mais a dû verser 94 000 euros sur les 164 000 euros perçus pour payer en 2019 ses droits de succession et ceux de M. [N] [J] et renoncer à son projet d’acquisition,
— M. [N] [J] a été contraint d’emprunter de l’argent à son épouse et à sa soeur pour payer l’intégralité des droits de succession, cette situation ayant été vécue comme une humiliation et ayant généré une angoisse liée à la nécessité de rembourser rapidement ces sommes, et a dû renoncer à un beau voyage qu’il avait prévu de faire avec ses enfants,
— M. [P] [J] qui s’était engagé auprès de la nounou de ses enfants vivant dans des conditions difficiles à acquérir un logement qu’il lui louerait ensuite a dû abandonner ce projet à défaut d’apport suffisant, a dépensé l’intégralité de son épargne pour payer les droits de succession et n’a désormais plus aucune somme disponible pour faire face à un imprévu.
La société notariale ne formule aucun moyen à ce titre.
Outre la déception et les tracas occasionnés par le défaut d’information et de conseil de leur notaire indemnisé par les premiers juges, les consorts [J] font valoir à bon droit que l’exigence très soudaine et brutale du paiement de droits de mutation d’un montant supérieur à celui auquel ils s’attendaient en lien avec les manquements retenus à l’encontre de M. [B] a été pour eux une source d’angoisse vive qui mérite réparation. Ils n’établissent cependant aucune preuve des divers projets dont ils font état et l’indemnisation de leur préjudice moral pris en son ensemble est porté à la somme de 3 000 euros.
La société notariale est condamnée à payer cette somme à chacun des consorts [J] en infirmation du jugement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions relatives aux dépens et aux frais de procédure de première instance sont confirmées.
Les dépens d’appel doivent incomber à la société notariale, partie perdante, laquelle est également condamnée à payer aux consorts [J] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné la Selarl [10], [B] et [11] à payer à M. [N], M. [P] [J] et Mme [F] [J] la somme de 10 000 euros chacun, en réparation de leurs préjudices matériels et moraux,
Statuant à nouveau, dans cette limite,
Déboute M. [N], M. [P] [J] et Mme [F] [J] de leur demande en paiement de la somme de 20 622 euros chacun en paiement de leur entier préjudice matériel,
Condamne la Selarl [10], [B] et [11] à payer à M. [N], M. [P] [J] et Mme [F] [J] la somme de 19 561euros chacun en réparation de leur perte de chance d’opter pour un crédit de paiement différé des droits de mutation par décès avec intérêts,
Condamne la Selarl [10], [B] et [11] à payer à M. [N], M. [P] [J] et Mme [F] [J] la somme de 3 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral,
Confirme le jugement en ses autres dispositions,
Condamne la Selarl [10], [B] et [11] aux dépens d’appel,
Condamne la Selarl [10], [B] et [11] à payer à MM. [N] et [P] [J] et Mme [F] [J] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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