Article 407 du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 18 août 1993

Est codifié par : Décret 93-1127 1993-09-24

Modifié par : Loi n°93-949 du 26 juillet 1993 - art. 2 (V) JORF 27 juillet 1993

Modifié par : Loi n°93-949 du 26 juillet 1993 - art. 1 (V) JORF 27 juillet 1993

Modifié par : Loi n°93-949 du 26 juillet 1993 - art. 4 (V) JORF 27 juillet 1993

Sans préjudice des obligations imposées par les articles L115-1 à L115-20 du code de la consommation, par le décret du 30 juillet 1935 ou les textes subséquents relatifs à la protection des appellations d'origine, chaque année, après la récolte de raisins, tout propriétaire, fermier, métayer produisant du vin doit déposer à la mairie de la commune du siège de son exploitation la déclaration prévue par le règlement n° 3929-87 de la Commission des communautés européennes du 17 décembre 1987.
Dans chaque département, le délai dans lequel doivent être faites les déclarations est fixé annuellement par le préfet après avis du conseil général, à une époque aussi rapprochée que possible de la fin des vendanges et écoulages et au plus tard le 25 novembre.
En ce qui concerne les déclarations relatives aux vins à appellation d'origine contrôlée, un arrêté spécial fixera ce délai après avis du conseil général et de la chambre d'agriculture et après consultation des organisations professionnelles viticoles représentant les viticulteurs intéressés.
Sous aucun prétexte, les récoltants ne peuvent être autorisés, soit individuellement, soit collectivement, à déclarer leur récolte après la date fixée par l'arrêté du préfet (1).
(1) Voir annexe II, art. 267 octies.
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Entrée en vigueur le 18 août 1993
Sortie de vigueur le 2 septembre 1994
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Décisions112


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mai 2010, 09-84.558, Inédit
Cassation partielle

[…] Sur le second moyen de cassation, proposé pour Daniel X… pris de la violation des articles 113-1 du code pénal, 407, 1791 et 1794 du code général des impôts, et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs :

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  • Distillation·
  • Vin·
  • Cépage·
  • Pénalité·
  • Impôt·
  • Infraction·
  • Cognac·
  • Fraudes·
  • Récolte·
  • Règlement

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mai 2010, 09-84.609, Inédit
Cassation partielle

[…] Sur le second moyen de cassation, proposé pour Sophie X…, épouse Y…, pris de la violation des articles 113-1 du code pénal, 407 et 1791 du code général des impôts, et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;

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  • Distillation·
  • Vin·
  • Cépage·
  • Impôt·
  • Infraction·
  • Pénalité·
  • Cognac·
  • Récolte·
  • Amende fiscale·
  • Règlement

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 février 2010, 09-82.810, Publié au bulletin
Cassation

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 238 du livre des procédures fiscales, 407, 408, 1791, 1794-3 et 1804 du code général des impôts, 2 de la loi n° 77-523 du 23 mai 1977, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;

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  • Impôts indirects et droits d'enregistrement·
  • Dénégations ou allégations du prévenu·
  • Preuve contraire·
  • Impôts et taxes·
  • Force probante·
  • Procès-verbal·
  • Constatation·
  • Infractions·
  • Exclusion·
  • Procédure
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Documents parlementaires9

___ Pages Introduction Examen des articles Article 1er A (art. L. 412-1 du code de la consommation) Mise en ligne en base ouverte des informations relatives aux denrées alimentaires préemballées Article 1er (art. L. 412-4 du code de la consommation) Indication des pays d'origine du miel 1. L'état du droit a. L'indication de l'origine des produits agricoles et alimentaires b. L'indication de l'origine du miel 2. L'article 1er de la proposition de loi 3. La position de votre rapporteure 4. La position de votre commission Article 2 (art. L. 412-10 du code de la consommation [nouveau]) … Lire la suite…
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