Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses / Chapitre premier : Boissons / Section II : Vins et cidres / A : Production / I : Déclarations / 1° : Récolte
Article 407 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mars 2002
Modifié par : Loi n°2001-1275 du 28 décembre 2001 - art. 77 (V)
Les déclarations de récolte sont déposées au plus tard le 25 novembre. Les vendanges récoltées après cette date font l'objet, au moment du dépôt de la déclaration, d'une estimation qui est rectifiée si besoin est auprès de l'administration des douanes et droits indirects et de la mairie qui a reçu la déclaration de récolte. Pour les vins vendus comme "primeurs", la déclaration devra avoir été déposée au plus tard au moment de la demande d'agrément des vins en cause (1).
Sous aucun prétexte, les récoltants ne peuvent être autorisés, soit individuellement, soit collectivement, à déclarer leur récolte après la date mentionnée au deuxième alinéa (2).
Commentaires • 16
Décisions • 112
[…] Sur le second moyen de cassation, proposé pour Daniel X… pris de la violation des articles 113-1 du code pénal, 407, 1791 et 1794 du code général des impôts, et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs :
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[…] Sur le second moyen de cassation, proposé pour Sophie X…, épouse Y…, pris de la violation des articles 113-1 du code pénal, 407 et 1791 du code général des impôts, et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 février 2010, 09-82.810, Publié au bulletin
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 238 du livre des procédures fiscales, 407, 408, 1791, 1794-3 et 1804 du code général des impôts, 2 de la loi n° 77-523 du 23 mai 1977, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;
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