Article 620 du Code général des impôts, CGI.
Article 619
Article 621
Entrée en vigueur le 31 décembre 1992
Sortie de vigueur le 31 mars 2000

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Décision1

[…] Sur le fond, Monsieur [K] [G] [S] soutient que le décret n°87-713 du 26 août 1987 pris en application de la loi du 6 juillet 1989 ne prévoit pas la possibilité pour un bailleur de récupérer du locataire la TVA. Subsidiairement, il soutient que l'article 620 du code général des impôts exige que le bail mentionne expressément que le bailleur opte pour la TVA, ce qui n'est pas le cas en espèce dans la mesure où le jugement du 21 février 2019 n'indique pas que le bailleur a opté pour la TVA. Sur le fondement de l'article 1302 du code civil, il sollicite donc le remboursement des sommes indûment perçues au titre de la TVA. Il ajoute que son action en répétition de l'indu n'est pas régie par la prescription triennale de la loi de 1989 mais la prescription quinquennale de droit commun.

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