Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Toutefois les mandats sous seing privé donnés aux intermédiaires en opérations portant sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières ne sont pas soumis à la formalité de l'enregistrement.
Mettant en harmonie le code général des impôts avec les dispositions de la loi n° 69-1168 du 26 décembre 1969 portant simplifications fiscales et incorporant à ce code diverses dispositions d'ordre financier - Article 1er Le code général des impôts est modifié comme suit: (…) TITRE IV ENREGISTREMENT, PUBLICITE FONCIERE ET TIMBRE Les articles 634 à 1377 sont remplacés par les articles 634 à 1134 ci-après: 2. […]
Lire la suite…Décret n° 72-685 du 4 juillet 1972 mettant en harmonie le code général des impôts avec les dispositions de la loi n° 69-1168 du 26 décembre 1969 portant simplifications fiscales et incorporant à ce code diverses dispositions d'ordre financier - Article 1er Le code général des impôts est modifié comme suit : (…) Les articles 634 à 1377 sont remplacés par les articles 634 à 1134 ci après : (…) Article 760, reprend, sans modification, l'article 737 ancien. (…) 8. […] IV. - Aux articles 128, […]
Lire la suite…[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 634 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « Les mandats, promesses de vente, actes translatifs de propriété et, […]
[…] 12 mai 2011), que, le 14 novembre 2001, la société SPV Cergy (la société) a acquis un immeuble sous le régime prévu par l'article 1115 du code général des impôts et a revendu celui-ci le 18 décembre 2003 ; que, le 20 novembre 2006, […] il n'est pas contesté par l'administration que la société SPV CERGY a respecté les obligations édictées par l'article 290 du code général des impôts en matière d'enregistrement (article 634 et 852 du CGI) ainsi que celles concernant le droit de communication de l'article 88 du livre des procédures fiscales et qu'elle a revendu le bien immobilier dans les quatre ans de l'acquisition, comme elle s'y était engagée, […]
[…] qu'en ne précisant pas la période à laquelle étaient afférents les renseignements recueillis dans le cadre de la vérification de comptabilité, susceptibles de justifier le redressement des droits d'enregistrement relatifs à l'année 1992, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 634 du code général des impôts ;