Entrée en vigueur le 30 décembre 1983
Modifié par : Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 28 (V) JORF 30 décembre 1983
Sous réserve des dispositions de l'article 1594 D le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement prévu à l'article 701 pourra être ramené à 4,80 % en ce qui concerne les acquisitions susceptibles d'améliorer la rentabilité des exploitations agricoles, chaque fois que ces acquisitions concourront à atteindre la surface minimum d'installation (S.M.I.). Ce même régime de faveur pourra être appliqué dans tous les autres cas susceptibles d'améliorer la rentabilité des exploitations agricoles, dans des conditions fixées par décret (1).
(1) Annexe III, art. 266 ter à 266 sexies.
(1) Annexe III, art. 266 ter à 266 sexies.
1. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 12 janvier 2012, n° 10/21428Infirmation partielle
[…] ' d'ordonner le partage de la succession, sur la base d'un quart en usufruit accordé à la veuve, et évalué au jour du décès, et d'un partage égalitaire des biens entre les 5 enfants, en appliquant l'ancienne article 702 du code général des impôts, sous réserve du quart en usufruit du conjoint,
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