Entrée en vigueur le 24 juin 1991
Modifié par : Loi n°90-1169 du 29 décembre 1990 - art. 33 () JORF 30 décembre 1990
1° Que l'acte constatant l'acquisition soit appuyé d'un certificat délivré sans frais par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt attestant que les bois et forêts acquis sont susceptibles d'aménagement ou d'exploitation régulière;
2° Qu'il contienne l'engagement par l'acquéreur, pour lui et ses ayants cause, de soumettre, pendant trente ans, les bois et forêts, objet de la mutation, à un régime d'exploitation normale, dans les conditions déterminées par le décret du 28 juin 1930.
Pour les acquisitions de forêts entrant dans le champ d'application de l'article L 222-1, premier alinéa, du code forestier cet engagement est remplacé :
Soit par l'engagement d'appliquer pendant trente ans le plan simple de gestion déjà agréé par le centre régional de la propriété forestière et de ne le modifier qu'avec l'agrément de ce centre;
Soit, si, au moment de la mutation, aucun plan simple de gestion n'est agréé pour la forêt en cause, par l'engagement d'en faire agréer un dans un délai de cinq ans à compter de la date de la mutation et de l'appliquer pendant trente ans dans les mêmes conditions que dans le cas précédent. Le bénéficiaire doit prendre, en outre, l'engagement d'appliquer à la forêt le régime d'exploitation normale prévu au décret du 28 juin 1930 pendant le délai où le plan simple de gestion de cette forêt n'aura pas été agréé par le centre (1).
Le régime de faveur est définitivement acquis à l'acquéreur lorsqu'il transmet, à titre gratuit ou à titre onéreux, les bois et forêts à l'Etat ou aux collectivités et organismes mentionnés au I de l'article 1042.
(1) Les conditions d'application de l'article L 222-1 sont fixées par les articles R. 222-1 à R. 222-21 du code forestier.
Par un arrêt du 6 avril 1999, rendu sous l'empire de l'ancien article 703 du CGI et de l'article 1840 G bis du CGI (Cass. com., arrêt du 6 avril 1999, n° 97-10.161), la Cour de cassation a jugé que la régularité du procès-verbal par lequel le service départemental de l'agriculture porte à la connaissance de l'administration fiscale l'existence de l'infraction commise par rapport à la réglementation forestière, […]
Lire la suite…[…] tant sous le regime anterieur au 30 juin 1992 que sous le regime actuel, comme un manquement vise par l'article 1840 G bis du code general des impots entrainant remise en cause du regime de faveur obtenu lors de la transmission a titre gratuit des parts de ce groupement. […] Il resulte des dispositions combinees des articles 793-1-3/ et 703 du code general des impots que les successions et donations interessant les parts d'interets detenues dans un groupement forestier beneficient d'une exoneration partielle de droits de mutation a titre gratuit, […]
Lire la suite…[…] le 21 février 1989, avec l'acord de l'ingénieur délégué et à ne le modifier qu'avec l'accord dudit centre » constituait l'engagement requis pris dans la déclaration elle-même ; qu'en décidant que la déclaration de succession a fait état de l'engagement sans le contenir, le Tribunal a dénaturé ladite déclaration (violation de l'article 1134 du Code civil) ; et alors, 2 / qu'à supposer que les énonciations portées à la déclaration de succession puissent ne pas valoir engagement, ledit engagement était destiné, […] l'assiette et le taux d'imposition, en sorte que l'exonération devait être accordée (violation des articles 703 et 793 du Code général des impôts) ;
[…] AprPs avoir exposé les faits, rappelé les textes applicables et précisé que dPs le 12 mars 1998 une partie des biens assujettis B la taxation réduite avait été affectée B des activités commerciales (hôtellerie, restauration) elle soutient que l'article 39 de la loi de finances pour 1999 a abrogé B compter du 1 er janvier 1999 les dispositions concernant les régimes de faveur prévus aux articles 703, 710, 711 et 1594F-I du code général des impôts ainsi que leurs
[…] Attendu que l'administration des impôts fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, aux motifs, selon le pourvoi, que l'administration ne saurait soutenir qu'il sera dit par avance que l'inscription de l'hypothèque légale sera maintenue nonobstant l'adjudication des biens grevés et qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur le sort des droits éventuels du Trésor, alors qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a autorisé l'adjudicataire à procéder à la purge de l'hypothèque légale du Trésor bien qu'en qualité de débiteur des droits et majorations éventuels, l'adjudicataire ne puisse procéder à la purge ; qu'ainsi l'arrêt a été rendu en violation des articles 703, 1840 G bis II et 1923-3 du Code général des impôts et 2181 et suivants du Code civil ;
S'agissant des opérations transfrontalières, celles-ci sont expressément visées par l'article 199 de l'AUSCGIE, mais uniquement en cas d'opérations internes à l'espace OHADA (cas où une société d'un État A partie à l'OHADA est propriétaire d'une succursale dans un État B également partie à l'OHADA). […]
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