Article 725 du Code général des impôts

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Version31/03/2001

Entrée en vigueur le 31 mars 2001

Est codifié par : Décret 2001-435 2001-05-21

Modifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 I 20° JORF 21 septembre 2000

Toute cession d'un droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, quelle que soit la forme qui lui est donnée par les parties, qu'elle soit qualifiée cession de pas de porte, indemnité de départ ou autrement, est soumise à un droit d'enregistrement déterminé selon le tarif prévu à l'article 719 (1).

Le droit est perçu sur le montant de la somme ou indemnité stipulée par le cédant à son profit ou sur la valeur vénale réelle du droit cédé, déterminée par une déclaration estimative des parties, si la convention ne contient aucune stipulation expresse d'une somme ou indemnité au profit du cédant ou si la somme ou indemnité stipulée est inférieure à la valeur vénale réelle du droit cédé. Le droit ainsi perçu est indépendant de celui qui peut être dû pour la jouissance des biens loués.

Les dispositions du présent code concernant le régime fiscal des cessions de droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, sont applicables à tous actes ou conventions, quelles qu'en soient la nature, les modalités, la forme ou la qualification, qui ont pour effet, direct ou indirect, de transférer le droit à la jouissance d'immeubles ou de locaux entrant dans les prévisions des articles L. 145-1 à L. 145-3 du code de commerce.

(1) Ce tarif s'applique aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 1er décembre 1995.

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Entrée en vigueur le 31 mars 2001

Commentaires4


LLA Avocats · 29 mai 2023

[…] La jurisprudence applique l'article 1583 du Code civil, qui stipule que la vente est considérée comme conclue dès qu'il y a accord sur la chose et le prix. […] La cession du droit au bail est soumise au tarif des cessions de fonds de commerce, conformément à l'article 725 du Code général des impôts.

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www.fiscaloo.fr · 24 octobre 2022

[…] En cas de résiliation ou de résolution volontaire du contrat de bail, c'est le droit fixe de 125 euros, prévu à l'article 738 du code général des impôts, qui serait exigible. C'est ainsi, le régime des résiliations des baux ordinaires qui s'appliquerait. […] ,d'enregistrement%20d%C3%A9termin%C3%A9%20selon%20le" target="_blank" rel="noreferrer noopener">l'article 725 du code général des impôts.

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CMS · 3 juin 2019

un traitement différent du contrat de crédit-bail immobilier pour la définition de la prépondérance immobilière puisque, sauf exception (définition des titres de sociétés à prépondérance immobilière pour le régime des plus-values professionnelles des entreprises, article 219 I a sexies O bis du Code général des impôts - CGI), la détention d'un contrat de crédit-bail immobilier ne qualifie pas la détention d'un immeuble ; […] Ainsi, la cession, par le crédit-preneur, du contrat de crédit-bail immobilier se traduit par une double vente : d'une part, une cession d'un droit de jouissance soumis aux droits proportionnels d'enregistrement prévus à l'article 725 du CGI et, d'autre part, […]

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Décisions28


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 7 avril 1998, 95-13.783, Inédit
Cassation partielle

[…] Attendu que la société Virage France reproche au jugement d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, que le champ d'application des dispositions de l'article 725 du Code général des impôts est expressément limité aux actes ou conventions qui ont pour effet, direct ou indirect, de transférer le droit à la jouissance d'immeubles ou de locaux entrant dans les prévisions du titre premier du décret du 30 septembre 1953;

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  • Mutation à titre onéreux de meubles·
  • Cession de droit à un bail·
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  • Enregistrement·
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  • Impôt

2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 2 février 1981, 79-12.941, Publié au bulletin
Rejet

Le tribunal énonce à bon droit que l'article 725-3 du Code Général des Impôts vise le transfert du droit à la jouissance de locaux et non de tous les droits que l'ancien locataire tient de son bail, et que dès lors le texte pour recevoir application même ni les conditions du nouveau bail sont différentes de celles de l'ancien ; en décidant ainsi le tribunal ne considère pas que le texte susvisé a institué une présomption irréfragable.

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  • Résiliation amiable et concession d'un nouveau bail·
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3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 4 mai 1993, 91-15.160, Publié au bulletin
Cassation

L'octroi d'un bail sur un immeuble ou une partie d'immeuble à un tiers par le propriétaire des locaux, après la libération de ceux-ci par un occupant antérieur à titre gratuit, ne peut être assimilé à la cession d'un droit au bail soumise aux droits de mutation prévus par l'article 725 du Code général des impôts, qui ne peut intervenir qu'entre un preneur sortant et un preneur entrant.

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  • Cession entre le preneur entrant et le preneur sortant·
  • Mutation à titre onéreux de meubles·
  • Preneur sortant et preneur entrant·
  • Droits de mutation·
  • Cession de bail·
  • Impôts et taxes·
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  • Conditions·
  • Définition·
  • Recouvrement
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