Article 726 du Code général des impôts

Entrée en vigueur le 31 mars 2002

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 7 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

I. - Les cessions de droits sociaux sont soumises à un droit d'enregistrement dont le taux est fixé :

1° A 1 % :

- pour les actes portant cessions d'actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires des sociétés par actions cotées en bourse ;

- pour les cessions, autres que celles soumises au taux visé au 2°, d'actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires des sociétés par actions non cotées en bourse, et de parts ou titres du capital, souscrits par les clients, des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs (1).

Ce droit est plafonné à 3 049 euros par mutation ;

2° A 4,80 % :

- pour les cessions de parts sociales dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions, à l'exception des cessions de parts ou titres du capital souscrits par les clients des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs qui ne sont pas à prépondérance immobilière ;

- pour les cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière.

Est à prépondérance immobilière la personne morale non cotée en bourse dont l'actif est, ou a été au cours de l'année précédant la cession des participations en cause, principalement constitué d'immeubles ou de droits immobiliers situés en France ou de participations dans des personnes morales non cotées en bourse elles-mêmes à prépondérance immobilière. Toutefois, les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux ne sont pas considérés comme des personnes morales à prépondérance immobilière.

II. - Le droit d'enregistrement prévu au I est assis sur le prix exprimé et le capital des charges qui peuvent ajouter au prix ou sur une estimation des parties si la valeur réelle est supérieure au prix augmenté des charges.

Toutefois, ce droit n'est pas applicable aux acquisitions de droits sociaux effectuées par une société créée en vue de racheter une autre société dans les conditions prévues aux articles 83 ter, 199 terdecies A, 220 quater ou 220 quater A. Lorsque le rachat a été soumis à l'accord du ministre chargé des finances, prévu à l'article 220 quater B, le bénéfice des présentes dispositions est subordonné à cet accord (2).

Les perceptions mentionnées au I ne sont pas applicables aux cessions de droits sociaux résultant d'opérations de pensions régies par les articles L. 432-12 à L. 432-19 du code monétaire et financier.

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Entrée en vigueur le 31 mars 2002
Sortie de vigueur le 1 janvier 2004
11 textes citent l'article

Commentaires154


BOFiP · 24 avril 2024

Les actions cotées, ainsi que le précise le I de l'article 726 du CGI, sont celles qui sont négociées, sur un marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier (CoMoFi) ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1 du CoMoFi. […] article 726 du CGI lorsqu'elles font l'objet d'un acte passé en France ou à l'étranger (CGI, art. 718 bis) ;

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BOFiP · 24 avril 2024

En revanche, en cas de cession au-delà du délai de trois ans, le droit d'enregistrement prévu à l'article 726 du CGI est le seul exigible. II. Cessions d'actions et de titres assimilés B. […] ; les établissements de crédit mutualistes ou coopératifs régis par le chapitre II du titre I er du livre V de la partie législative du code monétaire et financier (CoMoFi) ; les personnes morales à prépondérance immobilière au sens du 2° du I de l'article 726 du code général des impôts (CGI).

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BOFiP · 24 avril 2024

S'agissant du cas particulier des cessions d'actions de sociétés cotées (II-A § 40 du BOI-ENR-DMTOM-40-10-10), le fait générateur de l'impôt est exclusivement constitué par la date d'un acte (code général des impôts [CGI], art. 635, 2-7° et CGI, art. 726, I-1°). […] morales à prépondérance immobilière au sens du 2° du I de l'article 726 du CGI, y compris lorsque ces dernières sont réalisées à l'étranger et quelle que soit la nationalité des parties (CGI, art 635, 2-7° bis). […] article 726 du CGI.

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Décisions184


1Tribunal de commerce de Paris, Refere mercredi salle 3, 30 avril 2014, n° 2014019938

[…] Tous les pouvoirs sont donnés au gréant. Monsieur B, en vue de remplir les formalités de publicité prescrites par la toi. La signification par l'article 1690 du code civil n'étant pas nécessaire, le gérant dressera. aprés dépôt d'un original de la cession au siège social, une attestation de ce dépôt, attestant le caractère définitif de la modification des statuts. […] | ENREGISTREMENT Le présent acte sera enregistré à la recette des impôts compétente. Le Cédant déclare que les parts cédées représentent des apports en numéraire. La Société dont les parts sont cédées est soumise au régime fiscal des sociétés de personnes.) - ?, () En conséquence, le Cessionnaire sollicité l'application de l'article 726 du Code Général des Impôts sur le prix de cession des parts. KÇ Lens, 0412 33€ +44 l FRAIS J

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2Cour d'appel de Bordeaux, 4ème chambre commerciale, 2 juin 2021, n° 18/05225
Confirmation

[…] Ils font valoir que l'administration n'ayant pas répondu à leur réclamation contentieuse leur action était recevable. Sur le fond, ils soutiennent que si la société Fereyre n'exploite pas elle-même les parcelles de terre, son objet est bien principalement agricole au sens des dispositions de l'article 730bis du code général des impôts. Ils ajoutent que la référence faite par l'administration à l'article 726 du même code est inopérante dès lors que ce sont les dispositions de l'article 727 qui ont été appliquées. Ils contestent que l'administration puisse lui opposer sa doctrine, l'article L 80 A du livre des procédures fiscales n'ayant pour objet que de protéger le contribuable d'un changement de doctrine administrative.

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3Cour d'appel de Poitiers, 2e chambre, 20 décembre 2022, n° 21/03154
Confirmation

[…] 3. Selon l'article 726 du Code général des impôts, relatif à la cession des droits sociaux, dans sa partie I et son 2°, les cessions de droits sociaux sont soumises à un droit d'enregistrement dont le taux est à 5% pour les cessions de participations dans les personnes morales à prépondérance immobilière.

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