Article 741 du Code général des impôtsAbrogé

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Version30/04/1950
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Version01/07/1979

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

I. 1° Le droit de 2,50 % prévu à l'article 736 est liquidé sur le prix exprimé, augmenté des charges imposées au preneur, ou sur la valeur locative réelle des biens loués, si cette valeur est supérieure au prix augmenté des charges.
Le droit est dû sur le prix cumulé de toutes les années, sauf fractionnement du paiement (1) ;
2° Pour les baux, sous-baux et prorogations de baux de biens ruraux, le droit est liquidé d'après la valeur des produits au jour du contrat, déterminée par une déclaration estimative des parties, si le prix du bail ou de la location est stipulé payable en nature ou sur la base du cours de certains produits.
Si le montant du droit est fractionné, cette estimation ne vaut que pour la première période. Pour chacune des périodes ultérieures, les parties sont tenues de souscrire une nouvelle déclaration estimative de la valeur des produits au jour du commencement de la période qui servira de base à la liquidation des droits (2).
Ces dispositions sont applicables aux baux à portion de fruits, pour la part revenant au bailleur, dont la quotité doit être préalablement déclarée ;
3° Pour les baux à construction, le droit est calculé en faisant abstraction de la valeur du droit de reprise des constructions, lorsque celles-ci doivent devenir la propriété du bailleur en fin de bail.
II. Le droit de 4,80 % prévu à l'article 737 est liquidé sur le prix exprimé en y ajoutant toutes les charges en capital.
(1) Voir art. 1717 et Annexe III, art. 395 à 395 quater.
(2) Annexe III, art. 395 bis.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 31 mars 1999

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Décisions15


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 25 avril 1974, 72-14.619, Publié au bulletin
Rejet

L'heritier qui recoit dans une succession la nue-propriete d 'un droit de jouissance temporaire sur un immeuble n'a qu'une simple vocation a la perception future des fruits de ce bien, subordonnee au deces de l'usufruitier avant l'expiration du terme fixe ; des lors, il ne saurait etre tenu au payement immediat de droits de mutation a titre gratuit, dans les conditions prevues a l'article 741 ancien du code general des impots, puisqu'il n'est appele, de par sa qualite a recueillir, meme dans l'avenir aucun emolument certain. N

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  • Droit de jouissance temporaire·
  • Obligations du nu-proprietaire·
  • Droits de mutation·
  • Obligations du nu·
  • Valeur des biens·
  • Impôts et taxes·
  • Enregistrement·
  • Détermination·
  • Proprietaire·
  • Assiette

2Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 4 juin 1976, 94833, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Cons., en second lieu, que si l'administration de l'enregistrement retient, pour l'assiette du droit au bail de 2,50 % prevu a l'article 741-i du code general des impots, un fermage correspondant a la valeur de 10 hectolitres de vin a l'hectare et si, par lettre du 16 juin 1969, le ministre de l'economie et des finances a admis que les evaluations du revenu net correspondent a la moyenne des prix des fermages stipules pour des exploitations analogues dans la meme region, qu'il s'agisse de baux a ferme ou de baux a metayage, les requerantes ne peuvent s'en prevaloir pour la determination du fermage moyen a l'hectare en matiere de benefices agricoles forfaitaires laquelle obeit aux seules regles posees par les articles 63 a 66 du meme code ;

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  • Éléments à retenir pour le calcul du bénéfice forfaitaire·
  • Pouvoirs du juge fiscal -recours pour excès de pouvoir·
  • Bénéfices agricoles -régime du forfait·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Divers -frais de justice·
  • Contributions et taxes·
  • Procédure contentieuse·
  • Règles particulières·
  • Questions communes

3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 8 février 2005, 02-19.750, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Dès lors, viole les articles 736, 741 et 741 bis du Code général des impôts, applicables en la cause, une cour d'appel qui, pour décider qu'un contribuable assujetti à l'impôt de solidarité sur la fortune était fondé à soutenir que la taxe additionnelle au droit de bail qu'il avait acquittée devant être prise en compte pour le calcul du plafonnement prévu par l'article 885 V bis du même Code, retient que cette taxe était un impôt assis sur les revenus fonciers perçus par le contribuable.

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  • Taxe additionnelle au droit de bail·
  • Impôt de solidarité sur la fortune·
  • Impôts à prendre en compte·
  • Mutation de jouissance·
  • Droits de mutation·
  • Taxe additionnelle·
  • Impôts et taxes·
  • Enregistrement·
  • Détermination·
  • Droit de bail
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