Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière / Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière / Section II : Les tarifs et leur application / VII : Actes et conventions concernant les sociétés, personnes morales et groupements / C : Régimes spéciaux et exonérations / 5 : Sociétés immobilières et assimilées
Article 828 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 mars 2010
Modifié par : LOI n°2010-237 du 9 mars 2010 - art. 16
I. Sont soumis à un droit fixe d'enregistrement ou à une taxe fixe de publicité foncière de 375 € porté à 500 € pour les sociétés ayant un capital d'au moins 225 000 € :
1° (Abrogé).
2° Les actes par lesquels les sociétés ayant fonctionné conformément à l'objet défini à l'article 1655 ter augmentent leur capital, prorogent leur durée ou font à leurs membres, par voie de partage en nature à titre pur et simple, attribution exclusive en propriété des fractions, auxquelles ils ont vocation, d'immeubles ou groupes d'immeubles construits, acquis ou gérés par elles ; les sociétés susvisées qui ont bénéficié de prêts pour la réalisation de leur objet social peuvent se prévaloir de ces dispositions même si la répartition de ces prêts a pour effet d'enlever au partage son caractère pur et simple, pourvu que cette répartition ait été effectuée suivant les règles prévues par les organismes prêteurs.
Toutefois, pour les sociétés assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, en application du I de l'article 257, le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition qu'elles justifient du règlement de la taxe due sur les opérations de construction ;
3° (Devenu sans objet)
4° Les actes de dissolution et de partage des sociétés civiles immobilières régies par les articles L. 443-6-2 et suivants du code de la construction et de l'habitation.
II. (Abrogé).
Commentaires • 3
Décisions • 18
[…] L'article 1655 ter du code général des impôts dispose que sous réserve des dispositions de l'article 60, du 2° du I de l'article 827 et du 2° du I de l'article 828, les sociétés qui ont, en fait, pour unique objet soit la construction ou l'acquisition d'immeubles ou de groupes d'immeubles en vue de leur division par fractions destinées à être attribuées aux associés en propriété ou en jouissance, […]
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[…] Il convient également de rappeler que selon les dde l'article 1655 ter du CGI : « sous réserve des dispositions de l'article 60, du 2° du I de l'article 827 et du 2° du I de l'article 828, les sociétés qui ont, en fait, pour unique objet soit la construction ou l'acquisition d'immeubles ou de groupes d'immeubles en vue de leur division par fractions destinées à être attribuées aux associés en propriété ou en jouissance, […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 3 novembre 2015, n° 1432159
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 231 ter du code général des impôts : « I.- Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux est perçue, […] 3° Les locaux à usage de bureaux d'une superficie inférieure à 100 mètres carrés, (…). » ; qu'aux termes de l'article 1655 ter du même code : « Sous réserve des dispositions de l'article 60, du 2°du I de l'article 827 et du 2° du I de l'article 828, les sociétés qui ont, en fait, […]
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L'article 26 de la loi n°2018-1317 de finances pour 2019, publiée au Journal officiel le 30 décembre 2018, modifie le Code général des impôts concernant l'enregistrement des apports, des opérations sur le capital et de la dissolution de la société, et substitue un droit d'enregistrement gratuit au droit fixe de 375 euros (ou 500 euros en cas de société ayant un capital de 225 000 euros ou plus) à compter du 1 er janvier 2019. […] S'il n'y a pas d'engagement de conservation des titres ou s'il n'est pas respecté, alors l'apport d'un immeuble ou de droits immobiliers est soumis au taux de 2,20 % et l'apport d'un fonds de commerce, d'une clientèle, d'un droit au bail est enregistré au tarif prévu à l'CGI, art. 828) ;
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