Article 916 du Code général des impôts, CGI.
Article 915Article 916 A
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 11 avril 1997

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1Loi de finances pour 1997Accès limité
Le Moniteur · 10 janvier 1997
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Décisions9

1Cour d'appel de Versailles, du 30 octobre 1997, 1995-9147Infirmation

Si aux termes de l'article 1840 T Bis du Code Général des Impôts, dans sa rédaction applicable en la cause, le porteur d'une lettre de change non timbrée ou non visée pour timbre, conformément aux articles 910 et 911, […] et qu'est également suspendu jusqu'au paiement des droits de timbre et des pénalités encourues, l'exercice des recours appartenant au porteur de tout autre effet sujet au timbre et non timbré ou visé pour timbre, conformément aux mêmes articles, il résulte de l'article 916 CGI, dans sa rédaction applicable à la cause, que les actes et écrits établis à l'occasion des activités bancaires et financières sont dispensés des droits de timbre applicable aux effets négociables.

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2Cour d'appel de Metz, 3e chambre, 22 septembre 2022, n° 21/01707Irrecevabilité

[…] Selon l'article 964 du même code, sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 963 le premier président, le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, […] La décision d'irrecevabilité prononcée par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ou le conseiller de la mise en état ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut être déférée à la cour dans les conditions respectivement prévues par les articles 916 et 945. […]

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3Cour d'appel de Metz, 3e chambre, 24 octobre 2024, n° 24/00622Infirmation

[…] Selon l'article 964 du même code, sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 963 le premier président, le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, […] La décision d'irrecevabilité prononcée par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ou le conseiller de la mise en état ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut être déférée à la cour dans les conditions respectivement prévues par les articles 916 et 945.

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).