Article 260 B du Code général des impôts, CGI.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 30 (V)

Les opérations qui se rattachent aux activités bancaires, financières et, d'une manière générale, au commerce des valeurs et de l'argent, telles que ces activités sont définies par décret, peuvent, lorsqu'elles sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée, être soumises sur option à cette taxe.

L'assujetti qui a exercé l'option l'applique aux seules opérations qu'il détermine. Cette option peut être dénoncée à partir du 1er janvier de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle elle a été exercée.

L'option ou sa dénonciation prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel elle est formulée auprès du service des impôts.

Par dérogation au deuxième alinéa, l'option formulée par un assujetti unique constitué en application de l'article 256 C est exercée par secteur d'activité.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

NOTA

Conformément au III de l’article 162 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Conformément au 27° de l’article 9, à l'article 15 et à l’article 49 de l’ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, à l’exception de celles mentionnées à la première colonne du tableau de l’article 15, sont abrogées à compter du 1er septembre 2026.

Conformément à la première colonne de l’article 15 de l’ordonnance précitée, les dispositions des deuxième à dernier alinéas du présent article sont maintenues en vigueur jusqu'à leur reprise par les mesures réglementaires mentionnées aux articles L. 213-134 et L. 224-15 du code des impositions sur les biens et services figurant dans la deuxième colonne du tableau précité.

Commentaires67

1Bail commercial et TVA : encadrement de l’option pour l’assujettissement du loyer à la TVA dans le cadre d’un bail commercial.
Village Justice · 5 novembre 2024

Toutefois, l'article 260 du même code offre au bailleur la possibilité d'opter pour l'assujettissement à la TVA : « Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : [...] 2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ou, si le bail est conclu à compter du 1ᵉʳ janvier 1991, […] Si les locaux nus donnés en location sont destinés à l'habitation ou à un usage agricole ; b. […] [...] 5° Les personnes qui consentent un bail visé au 1° bis de l'article 261 D ; 5° bis Les personnes qui réalisent une opération visée au 5 de l'article 261 ; 6° A compter du 1ᵉʳ octobre 1988, […]

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2Bail commercial et TVA : Encadrement de l’option pour l’assujettissement du loyer à la TVA dans le cadre d’un bail commercial
nmcg.fr · 4 novembre 2024

Le principe général est fixé par l'article 261-D-2° du Code général des impôts : les locaux commerciaux nus sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée. […] Toutefois, l'article 260 du même Code offre au bailleur la possibilité d'opter pour l'assujettissement à la TVA : « Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : […] 2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ou, […] l'article 260-2°-b) du Code général des impôts précité impose au bailleur de prévoir expressément l'exercice de l'option à l'assujettissement des loyers dans le bail commercial, […]

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3Fiscalité indirecte
KPMG International · 15 février 2024

L'article 37 de l'ordonnance fixe les règles d'application dans le temps du texte. […] En principe, le versement d'un acompte au titre d'une future livraison de biens ne déclenche pas l'exigibilité de la TVA qui intervient au moment de cette livraison en application des dispositions du Code général des impôts (CGI, art. 269, 2-a). […] L'article 9 du projet de Loi de finances prévoit un assouplissement considérable du champ de l'option à la TVA sur les services financiers (CGI, art. 260 B). […]

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Décisions98

1Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 11 janvier 1996, 93NT01031, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 256-1, du d) du 1 de l'article 261 C et de l'article 260 B du code général des impôts dans leur rédaction applicable avant le 29 juillet 1991, que les opérations portant sur les devises, visées au d) du 1 de l'article 261-C, sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée mais peuvent y être assujetties sur option ; que dans ce cas, le montant des recettes provenant de ces opérations doit être pris en compte pour le rapport défini à l'article 212 de l'annexe II précité, tant au numérateur qu'au dénominateur, et pour le rapport défini au 1 de l'article 231 précité, au dénominateur seulement ;

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2Tribunal administratif de Montreuil, 3 février 2011, n° 0811172Rejet

[…] Elle soutient que les recettes provenant des cotisations mises à la charge des porteurs ou des commissions versées par les commerçants, si elles sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée de plein droit par l'article 261-C du code général des impôts, deviennent en revanche passibles de cette taxe chez les banques qui exercent ou ont exercé l'option prévue par l'article 260-B de ce code ; […] Il soutient que s'agissant de l'année 2004, la demande de restitution de la taxe sur les salaires est prescrite au regard des dispositions de l'article R. 196-1 b) du livre des procédures fiscales dès lors que le délai de réclamation doit s'apprécier distinctement pour chaque versement mensuel ;

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3Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 11 janvier 1996, 93NT01029, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 256-1, du d) du 1 de l'article 261 C et de l'article 260 B du code général des impôts dans leur rédaction applicable avant le 29 juillet 1991, que les opérations portant sur les devises, visées au d) du 1 de l'article 261 C, sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée mais peuvent y être assujetties sur option ; que dans ce cas, le montant des recettes provenant de ces opérations doit être pris en compte pour le rapport défini à l'article 212 de l'annexe II précité, tant au numérateur qu'au dénominateur, et pour le rapport défini au 1 de l'article 231 précité, au dénominateur seulement ;

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).