Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 30 (V)
Les opérations qui se rattachent aux activités bancaires, financières et, d'une manière générale, au commerce des valeurs et de l'argent, telles que ces activités sont définies par décret, peuvent, lorsqu'elles sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée, être soumises sur option à cette taxe.
L'assujetti qui a exercé l'option l'applique aux seules opérations qu'il détermine. Cette option peut être dénoncée à partir du 1er janvier de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle elle a été exercée.
L'option ou sa dénonciation prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel elle est formulée auprès du service des impôts.
Par dérogation au deuxième alinéa, l'option formulée par un assujetti unique constitué en application de l'article 256 C est exercée par secteur d'activité.
Le principe général est fixé par l'article 261-D-2° du Code général des impôts : les locaux commerciaux nus sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée. […] Toutefois, l'article 260 du même Code offre au bailleur la possibilité d'opter pour l'assujettissement à la TVA : « Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : […] 2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ou, […] l'article 260-2°-b) du Code général des impôts précité impose au bailleur de prévoir expressément l'exercice de l'option à l'assujettissement des loyers dans le bail commercial, […]
Lire la suite…L'article 37 de l'ordonnance fixe les règles d'application dans le temps du texte. […] En principe, le versement d'un acompte au titre d'une future livraison de biens ne déclenche pas l'exigibilité de la TVA qui intervient au moment de cette livraison en application des dispositions du Code général des impôts (CGI, art. 269, 2-a). […] L'article 9 du projet de Loi de finances prévoit un assouplissement considérable du champ de l'option à la TVA sur les services financiers (CGI, art. 260 B). […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 256-1, du d) du 1 de l'article 261 C et de l'article 260 B du code général des impôts dans leur rédaction applicable avant le 29 juillet 1991, que les opérations portant sur les devises, visées au d) du 1 de l'article 261-C, sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée mais peuvent y être assujetties sur option ; que dans ce cas, le montant des recettes provenant de ces opérations doit être pris en compte pour le rapport défini à l'article 212 de l'annexe II précité, tant au numérateur qu'au dénominateur, et pour le rapport défini au 1 de l'article 231 précité, au dénominateur seulement ;
[…] Elle soutient que les recettes provenant des cotisations mises à la charge des porteurs ou des commissions versées par les commerçants, si elles sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée de plein droit par l'article 261-C du code général des impôts, deviennent en revanche passibles de cette taxe chez les banques qui exercent ou ont exercé l'option prévue par l'article 260-B de ce code ; […] Il soutient que s'agissant de l'année 2004, la demande de restitution de la taxe sur les salaires est prescrite au regard des dispositions de l'article R. 196-1 b) du livre des procédures fiscales dès lors que le délai de réclamation doit s'apprécier distinctement pour chaque versement mensuel ;
[…] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 256-1, du d) du 1 de l'article 261 C et de l'article 260 B du code général des impôts dans leur rédaction applicable avant le 29 juillet 1991, que les opérations portant sur les devises, visées au d) du 1 de l'article 261 C, sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée mais peuvent y être assujetties sur option ; que dans ce cas, le montant des recettes provenant de ces opérations doit être pris en compte pour le rapport défini à l'article 212 de l'annexe II précité, tant au numérateur qu'au dénominateur, et pour le rapport défini au 1 de l'article 231 précité, au dénominateur seulement ;
Toutefois, l'article 260 du même code offre au bailleur la possibilité d'opter pour l'assujettissement à la TVA : « Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : [...] 2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ou, si le bail est conclu à compter du 1ᵉʳ janvier 1991, […] Si les locaux nus donnés en location sont destinés à l'habitation ou à un usage agricole ; b. […] [...] 5° Les personnes qui consentent un bail visé au 1° bis de l'article 261 D ; 5° bis Les personnes qui réalisent une opération visée au 5 de l'article 261 ; 6° A compter du 1ᵉʳ octobre 1988, […]
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