Entrée en vigueur le 22 avril 1998
Modifié par : Loi - art. 35 (V) JORF 31 décembre 1997 en vigueur le 15 janvier 1998
(1) Tarif applicable à compter du 15 janvier 1998. Voir Annexe III, art. 313 AT.
Il résulte des dispositions du III de l'article 31 de la loi de finances pour 2000 que le droit de timbre de 220 francs dû au titre de la délivrance et du renouvellement des cartes de séjour des étrangers en vertu de l'article 949 du code général des impôts est supprimé à compter du 1er janvier 2000. Cette mesure s'inscrit dans le cadre de la réforme du droit de timbre sur les pièces d'identité et permet, désormais, d'exempter de tout droit de timbre l'ensemble des délivrances de cartes de séjour.
Lire la suite…[…] titres régulièrement renouvelés depuis cette date ; qu'à leur demande, le tribunal administratif de Saint-Denis a annulé par un jugement du 16 décembre 2014 la décision du préfet de la Réunion en date du 7 novembre 2012 refusant de les exonérer du paiement des droits et taxes liés à l'obtention du renouvellement de leurs titres de séjour respectifs, au motif que ce refus méconnaissait les dispositions de l'article 13 de la décision n° 1/80 du conseil d'association CEE-Turquie du 19 septembre 1980 qui prohibe l'introduction de mesures restrictives nouvelles à la libre circulation des travailleurs turcs dans l'Union européenne ; que le préfet de la Réunion relève appel de ce jugement ; que, […]
[…] 4. Considérant en l'espèce, que les ressortissants turcs comme les ressortissants communautaires étaient soumis au moment de l'entrée en vigueur de la décision 1/80 au paiement d'une taxe prévue par l'article 949 du code général des impôts alors en vigueur ; qu'en outre, une redevance perçue par l'office national des migrations était due par l'employeur ; que cette dernière taxe, comme le soutient M. X constituerait une nouvelle restriction à la libre circulation du travailleur turc si elle était mise désormais à sa charge ;
Le droit de timbre prévu par l'article 949-ter ancien du Code Général des Impôts pour les "affiches de toute nature établies au moyen de portatifs spéciaux", est à bon droit déclaré appliquable à un panneau publicitaire qui, bien qu'établi dans l'alignement d'une clôture légère, est soutenu par des piquets solides et volumineux qui n'ont manifestement pas d'autre finalité.