Article 998 du Code général des impôts

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Version01/01/2006

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est codifié par : Décret 2006-356 2006-03-24

Modifié par : Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 15 (V) JORF 16 décembre 2005

Modifié par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 190 (V) JORF 27 juillet 2005

Modifié par : Loi n°2005-842 du 26 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 27 juillet 2005

Modifié par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 165 (V) JORF 27 juillet 2005

Par dérogation à l'article 991 sont exonérées de la taxe spéciale :
1° Les assurances de groupe et opérations collectives souscrites par une entreprise ou un groupe d'entreprises au profit de leurs salariés ou par un groupement professionnel représentatif d'entreprises au profit des salariés de celles-ci ou par une organisation représentative d'une profession non salariée ou d'agents des collectivités publiques au profit de ses membres ou dans le cadre de régimes collectifs de retraite organisés conformément aux dispositions des articles L. 141-1 et L. 441-1 du code des assurances et gérés paritairement par les assurés et les assureurs, ou des articles L. 932-1, L. 932-14 et L. 932-24 du code de la sécurité sociale ou L. 221-2 et L. 222-1 du code de la mutualité, et dont 80 % au moins de la prime ou de la cotisation globale sont affectés à des garanties liées à la durée de la vie humaine, à l'invalidité, à l'incapacité de travail ou au décès par accident, à l'exclusion des remboursements des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques ou dentaires. Dans le cas des assurances souscrites par une entreprise ou pour son compte, l'exonération n'est applicable qu'aux assurances constituant un moyen de satisfaire à une disposition prévue par une convention collective ou un accord d'entreprise ou résultant du contrat de travail de l'ensemble ou d'un nombre significatif de salariés de l'entreprise.
2° (Disposition devenue sans objet).
3° La convention d'assurances souscrite par une entreprise afin de garantir aux membres de son personnel salarié une indemnité de fin de carrière lors de leur départ à la retraite ou une indemnité de cessation d'activité versée dans le cadre de l'article 2 de la loi n° 96-126 du 21 février 1996 portant création d'un fonds paritaire d'intervention en faveur de l'emploi à condition :
a) Que l'entreprise ne puisse disposer, pour toute autre utilisation, de la valeur acquise du contrat ;
b) Que la société ou compagnie d'assurances s'engage à verser à l'entreprise employeur les seules prestations dues aux salariés au titre de l'indemnité de fin de carrière. Lorsque l'entreprise a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, la société ou compagnie d'assurances peut, en cas de cession ou de liquidation judiciaire, être autorisée par le tribunal qui a ouvert la procédure à verser les prestations aux salariés de l'entreprise et à apurer ainsi leurs créances.
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Décisions3


1Tribunal de commerce de Tours, Procédures collectives, 26 novembre 2013, n° 2013005950
  • Compagnie d'assurances·
  • Liquidateur·
  • Liquidation judiciaire·
  • Contrats·
  • Prestation·
  • Impôt·
  • Créance·
  • Holding·
  • Tribunaux de commerce·
  • Chambre du conseil

2Cour d'appel de Douai, 25 juin 2015, n° 13/07121
Infirmation
  • Contrats·
  • Bénéficiaire·
  • Règlement·
  • Administration fiscale·
  • Exigibilité·
  • Décès·
  • Capital·
  • Impôt·
  • Certificat·
  • Prime

3Tribunal de commerce de Perpignan, 31 juillet 2015, n° 2015F01302
  • Machine·
  • Qualités·
  • Produit métallurgique·
  • Liquidation judiciaire·
  • Ministère public·
  • Sociétés·
  • Fond·
  • Quincaillerie·
  • Impôt·
  • Procédure
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