Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière / Chapitre III : Autres droits et taxes / Section III : Taxes sur les véhicules à moteur / I : Dispositions communes
Article 1007 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2020
Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 69 (V)
Pour l'application de la présente section :
1° Les véhicules ayant fait l'objet d'une réception européenne s'entendent des véhicules ayant fait l'objet d'une réception UE ou CE, par type ou individuelle, au sens de l'un des textes suivants :
a) Le règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) n° 715/2007 et (CE) n° 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/ CE ;
b) Le règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles ;
c) Le règlement (UE) n° 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers, ou d'une réception CE, par type ou individuelle ;
d) Tout autre règlement ou directive régissant la réception des véhicules antérieurement aux textes mentionnés aux a à c du présent 1° ;
2° Sauf mention contraire, les dénominations utilisées dans la présente section pour les catégories, sous-catégories, dénominations et carrosseries de véhicules sont celles résultant des dispositions suivantes :
a) L'article 4 et les annexes I et XI du règlement (UE) 2018/858 mentionné au a du 1° ;
b) L'article 4 et les annexes I et IX du règlement (UE) n° 168/2013 mentionné au b du 1° ;
c) L'article 4 et l'annexe III du règlement (UE) n° 167/2013 mentionné au c du 1° ;
3° La première immatriculation en France d'un véhicule s'entend de la première autorisation pour la mise en circulation routière, à titre permanent, de ce véhicule délivrée par les autorités françaises ;
4° Les véhicules relevant du nouveau dispositif d'immatriculation s'entendent des véhicules des catégories M1, M2, N1 et N2 pour lesquels la première immatriculation en France est délivrée à compter d'une date définie par décret comprise entre le 1er janvier et le 1er juillet 2020, à l'exception des véhicules suivants :
a) Ceux pour lesquels les émissions de dioxyde de carbone n'ont pas été déterminées conformément à l'annexe XXI du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/ CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008 ;
b) Ceux pour lesquels les émissions de dioxyde de carbone ne peuvent être déterminées ou pour lesquels il n'est pas possible d'établir qu'elles ont été déterminées dans les conditions mentionnées au a du présent 4° ;
5° Les véhicules de tourisme s'entendent :
a) Des véhicules de la catégorie M1, à l'exception des véhicules à usage spécial qui ne sont pas accessibles en fauteuil roulant ;
b) Des véhicules des catégories N1 de la carrosserie “ Camion pick-up ” comprenant au moins cinq places, à l'exception de ceux qui sont exclusivement utilisés pour l'exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables, dans des conditions définies par voie réglementaire ;
c) Des véhicules à usages multiples de la catégorie N1 qui sont destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens ;
6° La puissance administrative d'un véhicule à moteur s'entend de la grandeur définie à l'article 1008 ;
7° Les formules locatives de longue durée s'entendent des contrats par lesquels le propriétaire d'un véhicule met ce dernier à la disposition d'un preneur, soit pendant une durée de deux ans ou plus, soit dans le cadre d'une opération de crédit.
Commentaires • 14
Décisions • 5
[…] 3 les demandeurs au principal sont proprietaires de voitures de fabrications allemande et britannique, d' une puissance fiscale superieure a 16 cv . pour diverses periodes fiscales, situees entre 1980 et 1985, ils ont acquitte la taxe speciale fixe qui etait applicable alors pour ces voitures en vertu de l' article 1007 du code general des impots .
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[…] Aux termes de l'article 244 quater W du code général des impôts : " () / Le crédit d'impôt prévu au premier alinéa s'applique également aux travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés lorsque ces travaux constituent des éléments de l'actif immobilisé () / 2. […] à la déduction fiscale ou au crédit d'impôt prévus à ces articles, sans lesquels l'entreprise ne pourrait pas poursuivre son activité « . L'article 1007 de ce code indique que : » 5° Les véhicules de tourisme s'entendent : / a) Des véhicules de la catégorie M1, à l'exception des véhicules à usage spécial qui ne sont pas accessibles en fauteuil roulant ; () ".
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3. Conseil d'État, 6ème chambre, 11 octobre 2023, 454045, Inédit au recueil Lebon
[…] 6. L'article 2 du décret attaqué a introduit un nouvel article R. 224-15-12 A dans le code de l'environnement. Aux termes du I de celui-ci : « Pour l'application de l'article L. 224-10, sont pris en compte les véhicules acquis par une entreprise ou utilisés par elle dans le cadre d'une formule locative de longue durée, au sens du 7° de l'article 1007 du code général des impôts. / Toutefois, pour les entreprises de construction de véhicules automobiles ou de motocycles, seuls sont pris en compte les véhicules mentionnés à l'alinéa précédent et utilisés par l'entreprise en vue de son activité. / Pour les entreprises de location, de location-vente ou de crédit-bail, […]
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À noter : l'actuelle définition des véhicules de tourisme n'est pas modifiée et demeure valable, l'article 1010 du CGI devenant l'article 1007, 5° nouveau. Le passage de la méthode d'homologation NEDC à la méthode WLTP nécessite également d'adapter le dispositif d'amortissement des véhicules d'entreprises. […] L'article 69 de la loi de finances pour 2020 apporte les modifications suivantes :
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