Entrée en vigueur le 19 juin 2025
Modifié par : Décret n°2025-547 du 17 juin 2025 - art. 2
Sont ajoutés aux impôts couverts de l'exercice :
1° Les impôts couverts comptabilisés en charges pour la détermination du bénéfice avant impôt dans les états financiers ;
2° Les actifs d'impôts différés au titre d'une perte qualifiée nette utilisés conformément à l'article 223 VV bis ;
3° Les impôts couverts se rapportant à un traitement fiscal incertain, précédemment exclus dans le montant des impôts couverts en application du 4° de l'article 223 VT ter et acquittés au cours de l'exercice ;
4° Les crédits d'impôt qualifiés comptabilisés comme une réduction de la charge d'impôt exigible ;
5° Lorsque l'option prévue à l'article 223 VO quindecies a été exercée, tout montant correspondant à un crédit d'impôt non qualifié ou à un avantage fiscal résultant d'une perte, obtenu à raison de la détention d'une participation qualifiée, à concurrence de l'investissement réalisé.
Pour l'application du présent 5°, une participation qualifiée s'entend d'une participation dans une entité transparente du fait de laquelle le détenteur est tenu, conformément à une norme de comptabilité financière qualifiée, de consolider autrement que ligne par ligne les actifs, les passifs, les produits, les charges et les flux de trésorerie de cette entité et au titre de laquelle le rendement attendu, incluant le prix de cession, les distributions, les crédits d'impôt qualifiés et les avantages fiscaux résultant de la prise en compte d'une perte, est inférieur au montant investi par le détenteur de cette participation.
Lorsque ce montant correspondant à un crédit d'impôt non qualifié ou à un avantage fiscal résultant d'une perte est comptabilisé à proportion de l'investissement réalisé, il diminue corrélativement celui-ci.
L'entité constitutive qui ne retient pas la méthode de comptabilisation mentionnée au troisième alinéa du présent 5° peut toutefois opter pour l'application du même troisième alinéa.
Cette option est irrévocable et s'applique à tous les exercices ultérieurs. Elle est exercée par l'entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au II de l'article 223 WW souscrite au titre du premier exercice d'application.
Ces montants font l'objet, conformément à la directive et au Modèle de règles, de nombreuses corrections (CGI art. 223 VT à art. 223 VU octies) et, le cas échéant, de réallocations entre entités (CGI art. 223 VW à art. 223 VW octies). […] Ces derniers, […] 3°), sont réintégrés aux impôts couverts s'ils ont été comptabilisés en diminution des impôts de l'entité constitutive qui en bénéfice (CGI art. 223 VT bis, 4°). […] Le crédit d'impôt recherche, régi par les articles 244 quater B et 199 ter B du CGI, ainsi que le nouveau C3IV, codifié à l'article 244 quater I du CGI, devraient entrer dans cette catégorie de crédits d'impôt sous GloBE. […]
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