Entrée en vigueur le 8 avril 2017
Modifié par : Ordonnance n°2017-484 du 6 avril 2017 - art. 17
1. Les personnes morales et associations passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues de souscrire les déclarations prévues pour l'assiette de l'impôt sur le revenu en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux (régime de l'imposition d'après le bénéfice réel ou d'après le régime simplifié.
Toutefois, la déclaration du bénéfice ou du déficit est faite dans les trois mois de la clôture de l'exercice. Si l'exercice est clos le 31 décembre ou si aucun exercice n'est clos au cours d'une année, la déclaration est à déposer au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai.
Elle précise les sommes dont les personnes morales demandent l'imputation sur le montant de leur cotisation en vertu du 1 de l'article 220.
2. Les personnes morales et associations visées au 1 sont tenues de fournir, en même temps que leur déclaration de bénéfice ou de déficit, outre les pièces prévues à l'article 38 de l'annexe III au présent code :
1° Les comptes rendus et les extraits des délibérations des conseils d'administration ou des actionnaires. Les entreprises d'assurances ou de réassurances, de capitalisation ou d'épargne, ainsi que les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances, les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité et les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale remettent, en outre, un double du compte rendu détaillé et des tableaux annexes qu'elles fournissent à la direction des assurances ;
2° Un état indiquant, sous une forme qui sera précisée par arrêté ministériel, les bénéfices répartis aux associés, actionnaires ou porteurs de parts, ainsi que les sommes ou valeurs mises à leur disposition au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés et présentant le caractère de revenus distribués au sens du VII de la 1re sous-section de la section II du chapitre I ci-dessus.
3. Les personnes morales et associations passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues aux mêmes obligations que celles prévues aux articles 54 bis et 54 quater.




pendant 7 jours
Pour le régime simplifié d'imposition des bénéfices industriels et commerciaux, cette option doit être exercée, conformément aux dispositions du 4 de l'article 50-0 du CGI et de l'article 302 septies A ter du CGI dans les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre de l'année du premier exercice ou de la première période d'activité visée à l'article 53 A du CGI ou au 1 de l'article 223 du CGI. […] Pour le régime de la déclaration contrôlée, cette option doit être exercée, conformément à l'article 102 ter du CGI, dans les délais prévus pour le dépôt de la déclaration visée à l'article 97 du CGI. […] Activités éligibles Pour être éligible au régime d'allègement, […]
Lire la suite…Sociétés soumises au régime de groupe prévu à l'article 223 A et suivants du CGI Le montant du crédit d'impôt est calculé au niveau de chaque société membre du groupe. […] Conformément aux dispositions du y du 1 de l'article 223 O du CGI, la société mère d'un groupe fiscal formé en application des dispositions de l'article 223 A et suivants du CGI est substituée aux sociétés du groupe pour l'imputation, sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre de chaque exercice, […]
Lire la suite…[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 223-1 de l'annexe II au code général des impôts : La taxe dont les entreprises peuvent opérer la déduction est, selon les cas : Celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs, dans la mesure où ces derniers étaient autorisés à la faire figurer sur lesdites factures… ;
[…] Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu des dispositions combinées du 2 de l'article 272 et du 4 de l'article 283 du code général des impôts et du 1 de l'article 223 de l'annexe II à ce code, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucune marchandise ou prestation de services ; que, dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et se présentait à ses clients comme assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, […]
[…] Considérant que la société à responsabilité limitée CARBONAPHTA, qui n'avait pas souscrit pour les années 1983, 1984 et 1985 les déclarations de résultats auxquelles elle était tenue par les dispositions de l'article 223-1 du code général des impôts, a contesté la régularité de l'évaluation d'office de ses bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés à laquelle l'administration a procédé à la suite d'un contrôle sur pièces, opéré en 1986 ; que le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge, […]
Actualité liée : 12/08/2026 : RSA - IS - TCA - Suppression du crédit d'impôt pour rachat d'une entreprise par ses salariés prévu à l'article 220 quater du CGI et de la déductibilité, prévue à l'article 83 bis du CGI, […] art. 17, I-11° ; loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, art. 26, I-j) En application de l'article 220 quinquies du code général des impôts (CGI), […] dans les groupes de sociétés, en application des dispositions du 1 de l'article 223 G du CGI, la société mère peut opter pour le report en arrière du déficit d'ensemble dans les conditions prévues au I de l'article 220 quinquies du CGI. […]
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