Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
Est créé par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 33 (V)
Lorsque le bénéfice qualifié d'un établissement stable est considéré comme le bénéfice qualifié du siège conformément à l'article 223 VQ quinquies, un impôt couvert dû dans l'Etat ou le territoire où est situé l'établissement stable et afférent à ce bénéfice est considéré comme un impôt couvert du siège à concurrence du montant du produit de ce bénéfice par le taux normal de l'impôt sur les sociétés ou le taux plus élevé de l'impôt équivalent sur les bénéfices applicable dans l'Etat ou le territoire où est situé le siège.
Cas particulier : Établissement stable
Renaud Jaune ·

Encyclopédie
· Fiscalité internationale
… CGI, art. 223 A et 223 L CGI, art. 223 VK, 223 VM bis, 223 VQ à 223 VQ quinquies, 223 VR ter, 223 VW, 223 VW octies, 223 WA quater, 223 WK bis, 223 WO, 223 WP et 223 WQ. CGI, art. 235 quater et 235 quinquies. CGI, art. 1649 AD et 1649 AF. CGI, art. 1649 ter B. En effet, aucune de ces dispositions ne définit la notion d'établissement stable. Il est donc nécessaire de s'appuyer sur les termes de la convention fiscale applicable. …
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Ces montants font l'objet, conformément à la directive et au Modèle de règles, de nombreuses corrections (CGI art. 223 VT à art. 223 VU octies) et, le cas échéant, de réallocations entre entités (CGI art. 223 VW à art. 223 VW octies). […] Ce résultat fait ensuite l'objet d'ajustements extra-comptables obligatoires (e.g. neutralisation de certains dividendes, certaines plus-values de cessions de titres de participations etc.) ou optionnels (CGI art. 223 VO à art. 223 VO quaterdecies) et, le cas échéant, de réallocation entre entités du groupe (e.g. entre le siège et l'établissement stable ou entre les entités transparentes et leurs détenteurs) (CGI art. 223 VQ à art. 223 VR sexies). […]
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