Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
Est créé par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 33 (V)
La perte qualifiée d'un établissement stable est considérée comme une charge pour la détermination du résultat qualifié de son siège lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° Cette perte est considérée comme une charge déductible du résultat fiscal local du siège ;
2° Cette perte n'est pas imputée sur un élément constitutif du résultat, au sens de la législation fiscale de l'Etat ou du territoire où est situé le siège, dans l'hypothèse où cet élément constitutif du résultat est soumis à l'impôt à la fois dans l'Etat ou le territoire où est situé le siège et dans l'Etat ou le territoire où est situé l'établissement stable.
Le bénéfice qualifié ultérieurement réalisé par l'établissement stable est considéré comme un bénéfice qualifié de son siège à hauteur de la perte qualifiée qui a antérieurement été considérée comme une charge du siège en application du présent article.

pendant 7 jours
Ce dispositif d'exonération temporaire ne s'applique pas à l'impôt national complémentaire prévu à l'article 223 WF du CGI. […] les actifs corporels sont réputés être rattachés à l'État ou territoire dans lequel est situé l'établissement stable sous réserve qu'ils soient compris dans ses états financiers individuels et retraités conformément aux dispositions de l'article 223 VQ du CGI à l'article 223 VQ quinquies du CGI (règles globales anti-érosion de la base d'imposition (Pilier Deux), art. 10.1 [PDF - 2,2 Mo]). […] Cette période de cinq exercices ne s'applique toutefois pas à l'impôt national complémentaire prévu à l'article 223 WF du CGI. […]
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