Article 1042 du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 11 avril 1997

Est codifié par : Décret 97-661 1997-05-28

Modifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 1 (V) JORF 24 février 1992

Modifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 11 (V) JORF 24 février 1992

Modifié par : Loi 96-142 1996-02-21 art. 1, art. 11, art. 12 110° JORF 24 février 1992

I. - Sous réserve des dispositions de l'article 257 7°, les acquisitions immobilières faites à l'amiable et à titre onéreux par les communes ou syndicats de communes, les établissements publics fonciers créés en application des articles L. 324-1 et suivants du code de l'urbanisme, les départements, les régions et par les établissements publics communaux, départementaux ou régionaux ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor.

Il en est de même des acquisitions de fonds de commerce réalisées par les collectivités ou établissements publics mentionnés au premier alinéa dans le cadre des articles L. 2251-1 à L. 2251-4, L. 2253-1, L. 3231-1 à L. 3231-3, L. 3231-6, L. 3232-4, et des 5°, 6°, 7° et 8° de l'article L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales, sous réserve que la délibération de l'autorité compétente pour décider l'opération fasse référence aux dispositions législatives en cause et soit annexée à l'acte.

II. - Les acquisitions d'actions réalisées par les communes, les départements, les régions et leurs groupements dans le cadre de l'article L. 1522-1 du code général des collectivités territoriales ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor, sous réserve que la décision de l'assemblée délibérante compétente pour décider de l'opération fasse référence à la disposition législative en cause et soit annexée à l'acte.

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Entrée en vigueur le 11 avril 1997
Sortie de vigueur le 11 mars 2010
2 textes citent l'article

Commentaires20


BOFiP · 21 septembre 2023

Le 2° du 2 de l'article 793 du code général des impôts (CGI) exonère des droits de mutation à titre gratuit les successions et donations entre vifs, à concurrence des trois quarts de leur montant, intéressant les propriétés en nature de bois et forêts, aux conditions exposées au I-B § 20 à 80. […] […] Par mesure de tempérament, il est admis de ne pas prononcer la déchéance du régime de faveur en cas de transmission de bois et forêts par un groupement forestier (ou une société d'épargne forestière) à l'État ou aux collectivités et organismes mentionnés à l'article 1042 du CGI.

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BOFiP · 11 juillet 2023

[…] Le litige portait, dès lors, sur la définition des biens donnés à bail au regard des conditions relatives aux baux à long terme prévues de l' article L. 416-1 du C. rur. à l'article L. 416-6 du C. rur., à l'article L. 416-8 du C. rur. et à l'article L. 416-9 du C. rur., et du régime de droit commun des baux ruraux, régi par les articles L. 411-1 et suivants du C. rur. […] Cette mesure de tempérament ne saurait être étendue à toutes les acquisitions immobilières effectuées à l'amiable et à titre onéreux par les collectivités territoriales et les organismes mentionnés au I de l'article 1042 du CGI, […] Ainsi, aux termes du 3° du 2 de l'article 793 du code général des impôts (CGI), […]

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Décisions26


1Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 18 mai 2009, 296266
Annulation

Une instruction de l'administration fiscale du 22 février 1983 (reprise dans la documentation administrative de base 8-A 1151 n° 5 à jour au 15 novembre 2001) permet aux collectivités locales de placer leurs acquisitions d'immeubles exonérées de droits d'enregistrement en application de l'article 1042 du code général des impôts (CGI) sous un régime d'exonération de taxe sur la valeur ajoutée (TVA). […]

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  • Opposabilité des interprétations administratives (art·
  • Exonération prévue par la doctrine administrative·
  • Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
  • 80 a du livre des procédures fiscales)·
  • Biens des collectivités territoriales·
  • Acquisition de biens immobiliers·
  • Condition contraire à la loi·
  • Collectivités territoriales·
  • Exemptions et exonérations·
  • Taxe sur la valeur ajoutée

2Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 26 juillet 1985, 47823, mentionné aux tables du recueil Lebon
Réformation

[…] Considerant qu'aux termes de l'article 150 ter du code general des impots, dans sa redaction en vigueur en 1974 : « i-1. […] qu'il resulte des pieces du dossier, et notamment de l'arrete prefectoral du 20 juin 1974 declarant, sur le fondement de l'article 1042 du code general des impots, d'utilite publique l'operation d'urbanisme susdecrite, que l'acquisition par la ville de dijon de l'ensemble immobilier dont s'agit etait destinee a permettre la realisation de travaux d'urbanisme et la construction de logements sociaux ; que de telles operations impliquent necessairement la demolition des batiments existants en vue de la production d'immeubles ; […]

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  • Bénéfices industriels et commerciaux·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Absence d'intention spéculative·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Contributions et taxes·
  • Plus-values de cession·
  • Évaluation de l'actif·
  • Règles particulières·
  • Impôt·
  • Plus-value

3Cour de cassation, Chambre civile 3, du 12 décembre 1984, 83-11.830, Publié au bulletin
Cassation partielle

Est fondée en son principe la demande de rétrocession de terrains qui ont fait l'objet d'une cession amiable précédée d'une déclaration d'utilité publique prise en application de l'article 1042 du Code général des impôts et qui, par suite de leur cession par l'expropriant à un tiers, ont perdu l'affectation prévue.

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  • Cession postérieure à la déclaration d'utilité publique·
  • Immeuble n'ayant pas reçu la destination prévue·
  • 1) expropriation pour cause d'utilité publique·
  • 2) expropriation pour cause d'utilité publique·
  • 3) expropriation pour cause d'utilité publique·
  • ) expropriation pour cause d'utilité publique·
  • Expropriation pour cause d'utilité publique·
  • Nouvelle déclaration d'utilité publique·
  • Restitution de l'immeuble·
  • Domaine d'application
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Documents parlementaires25

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La Foncière publique solidaire peut acquérir des portefeuilles de terrains auprès de l'État et de ses établissements publics par transfert (via un arrêté ministériel) ou par cession (devant notaire). S'agissant des transferts, les terrains acquis doivent être destinés majoritairement à la construction de logements sociaux. Cet objectif n'est pas toujours atteignable à l'échelle d'un seul portefeuille même s'il est souhaitable de le poursuivre pour ce qui concerne l'activité globale de la Foncière. L'amendement permet à l'État et ses établissements publics de transférer en pleine propriété … Lire la suite…
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