Article 1043 du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 29 janvier 2014

Modifié par : LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 44 (VD)

Modifié par : LOI n°2014-58 du 27 janvier 2014 - art. 43

Conformément aux dispositions des articles L. 2113-5, L. 5212-27, L. 5215-28, L. 5217-2, L. 5217-6 et L. 5333-7 du code général des collectivités territoriales, les transferts de biens, droits ou obligations qui y sont prévus ne donnent lieu à aucune indemnité, droit, taxe, contribution prévue à l ’ article 879 ou honoraires.

Les transferts de biens, droits et obligations prévus à l'article L. 5211-41 du code général des collectivités territoriales ne donnent lieu à aucune indemnité, droit, taxe, contribution prévue à l'article 879 ou honoraires.

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Entrée en vigueur le 29 janvier 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

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Le Moniteur · 11 janvier 2002
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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 3 chambre 5, 23 janvier 2024, n° 22/17605

[…] Vu le jugement contradictoire rendu le 19 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, déclaré recevable la demande d'intervention volontaire de Mme [J] [N] [X] en sa qualité de représentante légale de l'enfant mineur [C] [O] [X], jugé que l'enfant [C] [O] [X], se disant né le 9 janvier 2012 à Yopougon Andokoi (Côte d'Ivoire), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamné in solidum M. [U] [W] [L] et Mme [J] [N] [X] aux dépens ;

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