Article 1379 du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

Modifié par : LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 108 (M)

Modifié par : LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 121

I.-Les communes perçoivent, dans les conditions déterminées par le présent chapitre :

1° La taxe foncière sur les propriétés bâties, prévue aux articles 1380 et 1381 ;

2° La taxe foncière sur les propriétés non bâties, prévue à l'article 1393 ;

3° La taxe d'habitation, prévue à l'article 1407 ;

4° La cotisation foncière des entreprises, prévue à l'article 1447 ;

5° Une fraction égale à 26,5 % du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises afférent à son territoire prévu à l'article 1586 octies ;

6° La redevance des mines, prévue à l'article 1519 ;

7° L'imposition forfaitaire sur les pylônes, prévue à l'article 1519 A ;

8° La taxe annuelle sur les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale, prévue à l'article 1519 B ;

9° Une fraction de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent et aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique hydraulique des courants situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale, prévue à l'article 1519 D. Pour ces dernières, le produit est rattaché au territoire où est installé le point de raccordement au réseau public de distribution ou de transport d'électricité.

Pour l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, cette fraction est égale à 20 %. Pour l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique hydraulique des courants, cette fraction est fixée à 50 % ;

10° La moitié de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d'électricité d'origine nucléaire ou thermique à flamme, prévue à l'article 1519 E ;

11° La moitié de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque ou hydraulique, prévue à l'article 1519 F. Le produit de cette composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux afférent aux ouvrages hydroélectriques mentionnés au premier alinéa de l'article 1475 est réparti comme les valeurs locatives de ces ouvrages selon les règles fixées par ce même article ;

12° La composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux transformateurs électriques, prévue à l'article 1519 G ;

13° Deux tiers de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux stations radioélectriques, dans les conditions prévues à l'article 1519 H ;

13° bis La composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de gaz naturel liquéfié et aux stations de compression du réseau de transport de gaz naturel, la moitié de la composante de cette imposition relative aux stockages souterrains de gaz naturel et la moitié de la composante relative aux canalisations de transport de gaz naturel et d'autres hydrocarbures, prévues à l'article 1519 HA ;

14° La taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, prévue à l'article 1519 I.

II.-Elles peuvent instituer les taxes suivantes :

1° La taxe d'enlèvement des ordures ménagères, dans les conditions prévues à l'article 1520 ;

2° La taxe de balayage prévue à l'article 1528 lorsqu'elles assurent le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique qui incombe aux propriétaires riverains ;

3° La taxe sur la cession à titre onéreux de terrains devenus constructibles, prévue à l'article 1529, et la taxe sur les friches commerciales, prévue à l'article 1530.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2014
15 textes citent l'article

Commentaires25


Mme Anne Ventalon, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Ardèche · Questions parlementaires · 30 novembre 2023

[…] dans la rédaction du décret d'application prévu au dernier alinéa du I de l'article 93 de ladite loi, d'inclure dans le dispositif concernant la répartition de l'IFER les communes ayant sur leur territoire des centrales photovoltaïques préexistantes à l'entrée en vigueur de la loi.

La loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables implique davantage les collectivités territoriales dans le développement de projets d'énergie renouvelable. […]

Le produit de la composante de l'IFER relative aux centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque est réparti à raison de 50 % pour le bloc communal (code général des impôts - CGI, article 1379, […]

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www.lagazettedescommunes.com · 20 janvier 2023
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Décisions12


1Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 31 mars 2017, 391293
Annulation

Il résulte du 4° de l'article 1379 du code général des impôts (CGI) et de l'article 1647 E du même code que la taxe professionnelle et la cotisation minimale de taxe professionnelle, qui résulte de la différence arithmétique entre une fraction de la valeur ajoutée produite au cours d'une année par le redevable et le montant de la cotisation de taxe professionnelle qu'il a acquittée au titre de la même année sur la base des déclarations qu'il a établies l'année précédente, sont les deux composantes d'un même impôt, même si elles sont soumises à des modalités de liquidation et de recouvrement différentes, comportant notamment des dates d'exigibilité distinctes.

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  • 1379 du cgi)·
  • Cotisation minimale de taxe professionnelle (art·
  • Taxe professionnelle (4° de l'art·
  • Contributions et taxes·
  • Taxe professionnelle·
  • Impôts distincts·
  • 1647 e du cgi)·
  • Cotisations·
  • Impôt·
  • Intérêt de retard

2CAA de LYON, 2ème chambre, 29 septembre 2020, 20LY00631, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] D'une part, aux termes de l'article 2 de la loi susvisée du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, repris à l'article 1447-0 du code général des impôts : « Il est institué une contribution économique territoriale composée d'une cotisation foncière des entreprises et d'une cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ». […] L. 4331-2, L. 5214-23, L. 5215-32, L. 5216-8 et L. 5334-4 du code général des collectivités territoriales et des articles 1379, 1586, 1599 bis, 1609 bis, […]

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  • Opposabilité des interprétations administratives (art·
  • 80 a du livre des procédures fiscales)·
  • Contributions et taxes·
  • Textes fiscaux·
  • Généralités·
  • Existence·
  • Cotisations·
  • Taxe professionnelle·
  • Imposition·
  • Diffusion

3Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 14 décembre 2021, 456741, Inédit au recueil Lebon

[…] Aux termes de l'article 1379 du code général des impôts : " I. […]

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  • Taxe d'habitation·
  • Taxes foncières·
  • Syndicat de communes·
  • Collectivités territoriales·
  • Finances·
  • Conseil constitutionnel·
  • Propriété·
  • Constitution·
  • Constitutionnalité·
  • Imposition
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La taxe de balayage est une taxe facultative qui peut être instituée, sur délibération, par les communes et les intercommunalités. Sa gestion est atypique : elle est gérée comme un impôt alors qu'elle est, fondamentalement, une redevance locale pour service rendu. Ainsi, en application de l'article 1528 du code général des impôts (CGI), la municipalité gère l'assiette de la taxe et instruit les réclamations et les contentieux. L'État assure quant à lui l'établissement (confection et envoi des avis d'impôt, production des documents comptables) et le recouvrement de la taxe, comme en matière … Lire la suite…
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