Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 16 (M)
I.-Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction à usage d'habitation sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement.
La commune peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis et pour la part qui lui revient, limiter l'exonération prévue au premier alinéa du présent I à 40 %, 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la base imposable. La délibération peut toutefois limiter cette exonération uniquement pour ceux de ces immeubles qui ne sont pas financés au moyen de prêts aidés de l'Etat prévus aux articles L. 301-1 à L. 301-6 du code de la construction et de l'habitation ou de prêts conventionnés.
L'établissement public de coopération intercommunale peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis du présent code et pour la part qui lui revient, supprimer l'exonération prévue au premier alinéa du présent I. La délibération peut toutefois limiter cette exonération uniquement pour ceux de ces immeubles qui ne sont pas financés au moyen de prêts aidés de l'Etat prévus aux articles L. 301-1 à L. 301-6 du code de la construction et de l'habitation ou de prêts conventionnés.
II.-Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction autres que celles à usage d'habitation sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties à hauteur de 40 % de la base imposable durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement.
L'exonération temporaire prévue au premier alinéa du présent II ne s'applique pas pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties perçue au profit des établissements publics de coopération intercommunale.
L'exonération temporaire prévue au même premier alinéa ne s'applique pas aux terrains utilisés pour la publicité commerciale ou industrielle par panneaux-réclames, affiches-écrans ou affiches sur portatif spécial, établis au delà d'une distance de 100 mètres autour de toute agglomération de maisons ou de bâtiments.
III.-Les I et II s'appliquent également en cas de conversion d'un bâtiment à usage agricole en maison ou en usine et en cas d'affectation de terrains à des usages commerciaux ou industriels tels que chantiers, lieux de dépôts de marchandises et autres emplacements de même nature.
L'abattement prévu à l'article 1388 sexies du CGI s'applique également pour le calcul des taxes additionnelles à la TFPB. […] sur la valeur locative des biens réduite de 50 %. […] Exonération de deux ans en faveur des constructions nouvelles (CGI, art. 1383) Compte tenu du champ d'application de l'article 1388 sexies du CGI (abattement en faveur des logements situés à Mayotte affectés à l'habitation principale et faisant l'objet d'une régularisation de leur titre de propriété), les cas d'application simultanée de l'exonération de deux ans en faveur des constructions nouvelles prévue à l'article 1383 du CGI et de l'abattement devraient être limités. […] Si la situation devait être rencontrée, […]
Lire la suite…L'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 soumet les actions dérivant du contrat de bail à une prescription de trois ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. […] La même logique de vigilance vaut pour la révision annuelle du loyer, enfermée quant à elle dans un délai d'un an, que j'ai détaillée dans un article consacré à l'indexation. […] Le premier est l'exonération de deux ans des constructions nouvelles, prévue par l'article 1383 du code général des impôts. […]
Lire la suite…[…] doit être porté à 30 % dans la mesure où la différence de surface entre les deux bâtiments est très importante et où son usine est en préfabriqué avec charpente et bardage métallique et non en dur ; que, par ailleurs, elle est en droit de prétendre à l'exonération prévue par les dispositions de l'article 1383 du code général des impôts dès lors qu'en vertu de la doctrine DB 6-G-112 du 15 décembre 1989 § 6, son usine ne pouvait être regardée comme achevée avant la fin des travaux d'étanchéité de l'atelier de décapage, des fosses de deux machines, aléseuse et machine à emboutir les fonds, […]
[…] 5. Considérant qu'en vertu du I de l'article 1521 du code général des impôts, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou qui en sont temporairement exonérées ; qu'aux termes de l'article 1522 du code général des impôts : « I. La taxe est établie d'après le revenu net servant de base à la taxe foncière, défini par l'article 1388 (…) » ; qu'aux termes de l'article 1383 du même code : « I. Les constructions nouvelles… sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement… » ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1383 du code général des impôts : « I. […]
La lecture procède du texte lui-même, l'article 1518 F ne visant que les décisions prises en application des articles 1504 et 1518 ter, et l'article 1507 ne réservant que celles-là. […]
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