Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre premier : Impositions communales / Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Section II : Taxes foncières / I : Taxe foncière sur les propriétés bâties / D : Base d'imposition
Article 1388 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 janvier 1980
Est codifié par : Décret 81-866 1981-09-15
Modifié par : Loi n°80-10 du 10 janvier 1980 - art. 19 (V) JORF 11 janvier 1980
Commentaires • 22
Décisions • 218
[…] VERLINGHEM et WERVICQ SUD, dans le département du Nord, la SA d' HLM NOTRE LOGIS soutient que l'administration, en majorant la valeur locative des immeubles par application des coefficients forfaitaires prévus à l'article 1518 bis du code général des impôts pour tenir compte des variations de loyers, a violé les principes du revenu net taxable fixé par l'article 1388 du code général des impôts, d'homogénéité et d'égalité proportionnelle qui inspirent l'assujettissement des biens immobiliers à la taxe foncière sur les propriétés bâties, dès lors que les loyers des logements HLM relèvent du secteur réglementé et progressent moins vite que ceux du secteur libre , qui, […]
Lire la suite…- Taxe foncière sur les propriétés bâties·
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[…] Aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : « La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France () La valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe. () ». Aux termes de l'article 1388 du même code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale de ces propriétés, déterminée conformément aux principes définis par les articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B () ». […]
Lire la suite…3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 30 mars 2015, n° 1407698
[…] 4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1520 du code général des impôts : « I. Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal. (…). » ; qu'aux termes de l'article 1521 du même code : « I. La taxe porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou qui en sont temporairement exonérées (…). » ; qu'aux termes de l'article 1522 du même code : « I. La taxe est établie d'après le revenu net servant de base à la taxe foncière, défini à l'article 1388. (…). » ;
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En vertu de l'article 1388 du CGI, la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) est établie d'après la valeur locative cadastrale de ces propriétés. Pour des immobilisations industrielles passibles de la TFPB, leur valeur locative est fixée, en vertu de l'article 1499 du CGI, à partir de leur prix de revient, c'est-à-dire de la valeur d'origine pour laquelle ces immobilisations doivent être inscrites au bilan de leur propriétaire.
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