Article 1518 B du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 11 janvier 1980

Est créé par : LOI 1980-01-10 ART. 19 VI JORF 11 JANVIER 1980

Est codifié par : Décret 81-866 1981-09-15

A compter du 1er janvier 1980, la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d'apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d'établissements réalisés à partir du 1er janvier 1976 ne peut être inférieure aux deux tiers de la valeur locative retenue l'année précédant l'apport, la scission, la fusion ou la cession (1).
(1) Voir également art. 1499 A.
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Entrée en vigueur le 11 janvier 1980
Sortie de vigueur le 31 décembre 1991
2 textes citent l'article

Commentaires68


blog.landot-avocats.net · 14 janvier 2024

[…] 116 – Précisions sur la détermination de la valeur locative plancher dans le cadre des opérations mentionnées au premier alinéa de l'article 1518 B du CGI – Jurisprudence (CE, décision du […] […]

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BOFiP · 10 janvier 2024

L'article 1518 B du code général des impôts (CGI) a pour objet d'éviter qu'à l'occasion de ces cessions, les communes ou leurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dotés d'une fiscalité propre ne subissent des pertes de matière imposable trop importantes alors même que la cession des biens est sans incidence sur l'activité de l'établissement cédé. […] Ainsi, il y a lieu de faire application de l'article 1518 B du CGI en cas de dépendance économique et ce, même si la personne dominante n'est ni membre, ni associée, ni actionnaire du cocontractant. […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Melun, 15 février 2011, n° 0905571
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1388 du code général des impôts : « La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux principes définis par les articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B […]. » ; qu'aux termes de l'article 1498 de ce code : « La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : / 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, […]

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2Tribunal administratif de Versailles, 5 juin 2009, n° 0703663
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1388 du code général des impôts : « La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux principes définis par les articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B (…) » ; qu'aux termes de l'article 1415 dudit code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties … sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1 er janvier de l'année d'imposition » ; […]

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3Tribunal administratif de Marseille, 24 mai 2011, n° 1001695
Non-lieu à statuer Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : « La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2° : a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période (…) » ; […]

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