Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre premier : Impositions communales / Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Section II : Taxes foncières / I : Taxe foncière sur les propriétés bâties / E : Exonérations, dégrèvements spéciaux et réductions d'impôt
Article 1389 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 juillet 2020
Modifié par : Décret n°2020-897 du 22 juillet 2020 - art. 1
I. – Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin.
Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée.
II. – Les réclamations présentées en application du I sont introduites dans le délai indiqué à l'article R*. 196-5 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre.
III. – Le dégrèvement prévu au premier alinéa du I s'applique également aux logements à usage locatif, attribués sous conditions de ressources conformément à l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, vacants depuis plus de trois mois et appartenant à l'un des organismes visés à l'article L. 411-2 du même code ou à une société d'économie mixte. Ces logements doivent être situés dans un immeuble destiné soit à être démoli, soit à faire l'objet de travaux définis au 1° de l'article D. 323-3 du même code et financés par la subvention prévue aux articles D. 323-1 à D. 323-12 de ce même code.
Le dégrèvement est subordonné à la présentation par le propriétaire, selon le cas, soit de l'autorisation de démolir prévue à l'article L. 443-15-1 du code de la construction et de l'habitation, soit de la décision de subvention des travaux prévue à l'article D. 323-5 du même code.
Commentaires • 74
#233;penses mentionnées au 1° de l'article L. 6241-4 du même code. […] Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a refusé de procéder à l'extension de son article 13 relatif à l'habillage et au conditionnement des vins de Bourgogne. Un arrêté ministériel a, ensuite, procédé à l'extension sollicitée sauf pour l'article 13 précité.
Lire la suite…Décisions • 288
[…] — ils peuvent bénéficier du dégrèvement pour vacance indépendante de leur volonté de logements destinés à la location prévu à l'article 1389 du code général des impôts. […] l'article 1400 du même code, toute propriété bâtie ou non bâtie doit être imposée au nom du propriétaire actuel ; qu'aux termes de l‘article 1406 du même code : « I. […]
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[…] — les conditions de vacance posées par le I de l'article 1389 du code général des impôts sont remplies : […]
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3. Tribunal administratif d'Orléans, Juge unique 3ème chambre, 9 février 2024, n° 2200855
[…] — les conditions de vacance posées par le I de l'article 1389 du code général des impôts sont remplies : […]
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