Code général des impôts, CGI
Article 1417 du Code général des impôts
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Modifié par : LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 26
I. – Les dispositions des articles 1391 et 1391 B, du 3 du II et du III de l'article 1411, des 1° bis, 2° et 3° du I de l'article 1414 sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 9 560 euros, pour la première part de quotient familial, majorée de 2 553 euros pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 11 312 euros, pour la première part, majorés de 2 702 euros pour la première demi-part et 2 553 euros pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane, ces montants sont fixés respectivement à 11 828 euros, 3 257 euros et 2 553 euros.
I bis. – (Abrogé à compter des impositions établies au titre de 2000).
II. – Les dispositions de l'article 1414 A sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 22 481 euros, pour la première part de quotient familial, majorée de 5 253 euros pour la première demi-part et 4 133 euros à compter de la deuxième demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 27 170 euros, pour la première part, majorés de 5 764 euros pour la première demi-part, 5 496 euros pour la deuxième demi-part et 4 133 euros pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième. Pour la Guyane, ces montants sont fixés à 29 774 euros pour la première part, majorés de 5 764 euros pour chacune des deux premières demi-parts, 4 908 euros pour la troisième demi-part et 4 133 euros pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la quatrième.
III. – Les montants de revenus prévus aux I et II sont indexés, chaque année, comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
Les majorations mentionnées aux I et II sont divisées par deux pour les quarts de part.
IV. – 1° Pour l'application du présent article, le montant des revenus s'entend du montant net après application éventuelle des règles de quotient définies à l'article 163-0 A des revenus et plus-values retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente.
Ce montant est majoré :
a) du montant des charges déduites en application des articles 163 unvicies et 163 duovicies ainsi que du montant des cotisations ou des primes déduites en application de l'article 163 quatervicies ;
a bis) Du montant de l'abattement mentionné au 2° du 3 de l'article 158 pour sa fraction qui excède l'abattement non utilisé prévu au 5° du 3 du même article et du montant de l'abattement mentionné à l'article 150-0 D bis ;
b) du montant des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 octies A, 44 decies et 44 undecies, ainsi que du 9 de l'article 93 ;
c) du montant des revenus soumis aux prélèvements libératoires prévus aux articles 117 quater et 125 A de ceux soumis aux versements libératoires prévus par l'article 151-0 retenus pour leur montant diminué, selon le cas, de l'abattement prévu au 1 de l'article 50-0 ou de la réfaction forfaitaire prévue au 1 de l'article 102 ter, de ceux visés aux articles 81 quater, 81 A à 81 C, de ceux mentionnés au I de l'article 204-0 bis retenus pour leur montant net de frais d'emploi et pour lesquels l'option prévue au III du même article n'a pas été exercée, de ceux perçus par les fonctionnaires des organisations internationales, de ceux exonérés par application d'une convention internationale relative aux doubles impositions ainsi que de ceux exonérés en application des articles 163 quinquies B à 163 quinquies C bis ;
d) Du montant des plus-values exonérées en application des 1, 1 bis et 7 du III de l'article 150-0 A ;
e) Des sommes correspondant aux droits visés au dernier alinéa de l'article L. 3153-3 du code du travail.
2°) Abrogé (à compter des impositions établies au titre de 2000.)
Commentaires • 146
Aux termes de cet article, « Les personnes mentionnées à l'article 1417 du code général des impôts. […] Servent également au calcul de l'assiette de la cotisation, lorsqu'ils ne sont pas pris en compte en application du IV de l'article 1417 du code général des impôts, l'ensemble des moyens d'existence et des éléments de train de vie, notamment les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers, dont le bénéficiaire de la couverture maladie universelle a disposé, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l'étranger, et à quelque titre que ce soit. […]
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[…] Attendu que, aux termes de l'article 244 quater J, paragraphe premier, alinéa 6, du code général des impôts, lors de l'offre de l'avance remboursable sans intérêt, le montant total des ressources à prendre en compte s'entend de la somme des revenus fiscaux de référence, au sens du primo du paragraphe IV de l'article 1417, des personnes mentionnées au huitième alinéa au titre de :
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[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions du I de l'article 1414 du code général des impôts : Sont exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 : (…)1° bis Les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale, lorsque le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417 (…) ; qu'en vertu de l'article 1390 du même code, […]
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3. Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 25 octobre 2022, n° 21/00879
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