Article 1458 du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 24 mars 2012

Modifié par : LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (M)

Modifié par : LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 100

Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises :

1° Les éditeurs de feuilles périodiques et les sociétés dont ils détiennent majoritairement le capital et auxquelles ils confient l'exécution d'opérations de groupage et de distribution ;

1° bis Les sociétés coopératives de messageries de presse et les sociétés dont le capital est détenu majoritairement par des sociétés coopératives de messageries de presse qui leur confient l'exécution d'opérations de groupage et de distribution en application de l'article 4 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques ;

1° ter Les services de presse en ligne reconnus au 1er janvier de l'année d'imposition dans les conditions précisées par le décret prévu au troisième alinéa de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse (1) ;

2° Les agences de presse qui figurent sur la liste établie en application de l'article 1er de l'ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 modifiée, en raison de l'activité qu'elles exercent dans le cadre de ce même article 1er tant qu'elles n'ont pas cessé de remplir les conditions déterminées par cette ordonnance.

3° Les correspondants locaux de la presse régionale ou départementale en raison de l'activité qu'ils exercent conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 portant diverses mesures d'ordre social.

4° Les vendeurs-colporteurs de presse en raison de l'activité qu'ils exercent conformément au I de l'article 22 de la loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 tendant au développement de l'emploi par la formation dans les entreprises, l'aide à l'insertion sociale et professionnelle et l'aménagement du temps de travail, pour l'application du troisième plan pour l'emploi.

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Entrée en vigueur le 24 mars 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

Commentaires12


www.exlegeavocats.com · 3 septembre 2017

En l'espèce, la société requérante était fondée à demander la décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2008 pour son établissement, à concurrence des sommes correspondant aux immobilisations de la société affectées à son activité de diffusion de presse qui bénéficient de l'exonération totale de taxe professionnelle prévue par l'article 1458 du Code général des impôts. […] La société pouvait donc prétendre au bénéfice de cette exonération, d'une part, pour celles de ses immobilisations qui étaient exclusivement affectées aux opérations de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques, d'autre part, […]

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Une Information Lexbase · Actualités du Droit · 17 mai 2017
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Décisions35


1Tribunal administratif de Nantes, 9 janvier 2014, n° 1105922
Rejet

[…] — de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : — l'article 1458-1 du code général des impôts n'a pas prévu de condition d'exclusivité ; — elle répond aux conditions fixées par l'article 1458-1 du code général des impôts pour bénéficier de l'exonération de la taxe professionnelle ; Vu la décision par laquelle le directeur régional des finances publiques des pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique a statué sur la réclamation préalable ;

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2Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 5 mai 2017, 402723, Inédit au recueil Lebon

[…] Par un mémoire, enregistré le 14 février 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, la société France Routage demande au Conseil d'Etat, à l'appui de son pourvoi tendant à l'annulation de l'arrêt n° 15PA01208 du 21 juin 2016 de la cour administrative d'appel de Paris, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du 1° de l'article 1458 du code général des impôts.

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3CAA de PARIS, 2ème chambre, 18 octobre 2017, 17PA00851, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Par un arrêt n° 12PA04329 du 19 juin 2014, la Cour administrative d'appel de Paris, sur appel de la société Agora Expansion, a annulé ce jugement en tant qu'il a rejeté la demande de cette dernière tendant à la décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2008 pour son établissement situé au 12 rue de Passy à Paris, correspondant aux immobilisations de la société affectées à son activité de diffusion de presse et l'a déchargée de cette cotisation de taxe professionnelle à concurrence des sommes correspondant à ses immobilisations affectées à cette activité, dans les conditions énoncées aux points 3. à 5. de son arrêt, de l'exonération totale de taxe professionnelle prévue par l'article 1458 du code général des impôts.

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Documents parlementaires10

La commission est saisie des amendements identiques II-CF1383 de Mme Émilie Cariou et II-CF1418 de Mme Marie-Ange Magne. Mme Émilie Cariou. Il s'agit de procéder aux coordinations rendues nécessaires par les évolutions de la distribution de la presse liées à l'application de la loi relative à la modernisation de la distribution de la presse. Des sociétés coopératives de groupage de presse sont substituées aux sociétés coopératives de messageries de presse. Or la loi consacre la possibilité pour les premières, composées d'entreprises de presse, de ne pas effectuer elles-mêmes les opérations … Lire la suite…
La commission est saisie des amendements identiques II-CF1383 de Mme Émilie Cariou et II-CF1418 de Mme Marie-Ange Magne. Mme Émilie Cariou. Il s'agit de procéder aux coordinations rendues nécessaires par les évolutions de la distribution de la presse liées à l'application de la loi relative à la modernisation de la distribution de la presse. Des sociétés coopératives de groupage de presse sont substituées aux sociétés coopératives de messageries de presse. Or la loi consacre la possibilité pour les premières, composées d'entreprises de presse, de ne pas effectuer elles-mêmes les opérations … Lire la suite…
Le présent amendement opère les coordinations nécessaires à la suite des évolutions relatives à la distribution de la presse introduites par la loi n° 2019-1063 relative à la modernisation de la distribution de la presse. Tout en préservant les atouts et grands principes de la loi dite « Bichet » du 2 avril 1947, cette loi prévoit une rénovation et une modernisation en profondeur du système de distribution de la presse, de son organisation et de sa régulation. Ainsi, des sociétés coopératives de groupage de presse sont substituées aux sociétés coopératives de messageries de presse. Par … Lire la suite…
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