Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre premier : Impositions communales / Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Section V : Cotisation foncière des entreprises / II : Exonérations et abattements
Article 1458 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (VD)
Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 119 (V)
Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises :
1° Les éditeurs de feuilles périodiques et les sociétés dont ils détiennent majoritairement le capital et auxquelles ils confient l'exécution d'opérations de groupage et de distribution ;
1° bis Les sociétés coopératives de groupage de presse et les sociétés agréées de distribution de la presse, en raison de l'activité de distribution groupée des journaux et publications périodiques qu'elles se voient confier et exercent en application de l'article 3 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques ;
1° ter Les services de presse en ligne reconnus au 1er janvier de l'année d'imposition dans les conditions précisées par le décret prévu au troisième alinéa de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse (1) ;
2° Les agences de presse qui figurent sur la liste établie en application de l'article 1er de l'ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 modifiée, en raison de l'activité qu'elles exercent dans le cadre de ce même article 1er tant qu'elles n'ont pas cessé de remplir les conditions déterminées par cette ordonnance.
3° Les correspondants locaux de la presse régionale ou départementale en raison de l'activité qu'ils exercent conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 portant diverses mesures d'ordre social.
4° Les vendeurs-colporteurs de presse en raison de l'activité qu'ils exercent conformément au I de l'article 22 de la loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 tendant au développement de l'emploi par la formation dans les entreprises, l'aide à l'insertion sociale et professionnelle et l'aménagement du temps de travail, pour l'application du troisième plan pour l'emploi.
Commentaires • 12
Décisions • 35
[…] — de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : — l'article 1458-1 du code général des impôts n'a pas prévu de condition d'exclusivité ; — elle répond aux conditions fixées par l'article 1458-1 du code général des impôts pour bénéficier de l'exonération de la taxe professionnelle ; Vu la décision par laquelle le directeur régional des finances publiques des pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique a statué sur la réclamation préalable ;
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[…] Par un mémoire, enregistré le 14 février 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, la société France Routage demande au Conseil d'Etat, à l'appui de son pourvoi tendant à l'annulation de l'arrêt n° 15PA01208 du 21 juin 2016 de la cour administrative d'appel de Paris, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du 1° de l'article 1458 du code général des impôts.
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3. CAA de PARIS, 2ème chambre, 18 octobre 2017, 17PA00851, Inédit au recueil Lebon
[…] Par un arrêt n° 12PA04329 du 19 juin 2014, la Cour administrative d'appel de Paris, sur appel de la société Agora Expansion, a annulé ce jugement en tant qu'il a rejeté la demande de cette dernière tendant à la décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2008 pour son établissement situé au 12 rue de Passy à Paris, correspondant aux immobilisations de la société affectées à son activité de diffusion de presse et l'a déchargée de cette cotisation de taxe professionnelle à concurrence des sommes correspondant à ses immobilisations affectées à cette activité, dans les conditions énoncées aux points 3. à 5. de son arrêt, de l'exonération totale de taxe professionnelle prévue par l'article 1458 du code général des impôts.
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En l'espèce, la société requérante était fondée à demander la décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2008 pour son établissement, à concurrence des sommes correspondant aux immobilisations de la société affectées à son activité de diffusion de presse qui bénéficient de l'exonération totale de taxe professionnelle prévue par l'article 1458 du Code général des impôts. […] La société pouvait donc prétendre au bénéfice de cette exonération, d'une part, pour celles de ses immobilisations qui étaient exclusivement affectées aux opérations de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques, d'autre part, […]
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