Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre premier : Impositions communales / Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Section V : Taxe professionnelle / III : Base d'imposition
Article 1467 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 juin 1982
Est codifié par : Décret 82-881 1982-10-15
Modifié par : Loi 82-540 1982-06-28 art. 13 I JORF 29 juin 1982
1° Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés :
a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période ;
b. les salaires au sens du 1 de l'article 231 ainsi que les rémunérations allouées aux dirigeants de sociétés mentionnés aux articles 62 et 80 ter, versés pendant la période de référence définie au a à l'exclusion des salaires versés aux apprentis sous contrat et aux handicapés physiques ; ces éléments sont pris en compte pour 18 % de leur montant ;
2° Dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires et intermédiaires du commerce, employant moins de cinq salariés, le dixième des recettes et la valeur locative des seules immobilisations passibles des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et dont le contribuable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie au 1° a (1).
(1) Annexe II art. 310 HA, 310 HC à 310 HE.
Commentaires • 114
Enfin, elle précise que si le logement est loué nu par son propriétaire dans le cadre d'un bail commercial avec le fournisseur de l'hébergement, qui le meuble lui-même, la CFE sera due également par le propriétaire, sous réserve toutefois que les recettes ou le CA tirés de l'activité de location nue soient, au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A du CGI
Lire la suite…La CAA de Nantes rappelle que “la CFE a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière” (art. 1467 du code général des impôts) et que sont soumis à la TFPB les “terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel, tels que chantiers, lieux de dépôt de marchandises et autres emplacements de même nature
Lire la suite…Décisions • +500
[…] des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat tendant au rejet de la requête ; le ministre fait valoir qu'il a mis la société à même de présenter ses observations sur les redressements proposés et a respecté les droits de la défense ; qu'il n'y a pas eu double imposition au sens de l'article 1478-1 du code général des impôts, la doctrine invoquée sur ce point ne rajoutant pas au texte fiscal ; […] il n'y a pas eu prise de position formelle opposable de l'administration ; que l'importance de l'enjeu financier justifiait que la loi de finances rectificative pour 2003 donne un effet rétroactif à la rédaction nouvelle de l'article 1467 du code général des impôts ; […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 44 de la loi susvisée du 30 décembre 1998 : « (…) D. – I. – Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser, à chaque collectivité locale, groupement de communes doté d'une fiscalité propre ou fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle, la perte de recettes résultant de la suppression progressive, prévue aux a et b du 1 du I du A, de la part des salaires et rémunérations visés au b du 1° de l'article 1467 du code général des impôts comprise dans la base d'imposition à la taxe professionnelle. […]
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3. Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 6 mars 2014, 12NT02198, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1448, alors en vigueur, du code général des impôts : « La taxe professionnelle est établie suivant la capacité contributive des redevables, appréciée d'après des critères économiques en fonction de l'importance des activités exercées par eux sur le territoire de la collectivité bénéficiaire ou dans la zone de compétence de l'organisme concerné » ; qu'aux termes de l'article 1467 de ce code, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : « La taxe professionnelle a pour base : / 1° (…) a) La valeur locative (…) des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle (…) » ; […]
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Il faut noter que l'article 142 de la loi de finances pour 2024 exonère également les mâts des éoliennes de la cotisation foncière des entreprises (CFE). L'article 1467 du CGI est ainsi complété d'un renvoi à l'article 1382, 15°. […]
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