Article 1500 du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Modifié par : LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 156 (V)

I.-A.-Revêtent un caractère industriel les bâtiments et terrains servant à l'exercice d'une activité de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers qui nécessite d'importants moyens techniques.
Revêtent également un caractère industriel les bâtiments et terrains servant à l'exercice d'activités autres que celles mentionnées au premier alinéa du présent A qui nécessitent d'importants moyens techniques lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre est prépondérant.
B.-1. Toutefois, dans les deux cas mentionnés au A, lorsque la valeur des installations techniques, matériels et outillages présents dans les bâtiments ou sur les terrains et destinés à l'activité ne dépasse pas un montant de 500 000 €, ces bâtiments et terrains ne revêtent pas un caractère industriel.
Le franchissement à la hausse du seuil est pris en compte lorsque ce montant est dépassé pendant les trois années précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie.
Le franchissement à la baisse du seuil est pris en compte lorsque ce montant n'est pas dépassé pendant les trois années précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie.
Par exception, en cas de construction nouvelle ou de début d'activité, le franchissement à la hausse du seuil l'année suivant celle de la construction nouvelle ou du début d'activité est pris en compte dès l'année suivant celle du franchissement.
2. Pour l'appréciation du seuil prévu au 1, est prise en compte la valeur d'origine des installations techniques, matériels et outillages, détenus par l'exploitant ou le propriétaire ou mis à sa disposition, à titre onéreux ou gratuit, pendant une durée totale d'au moins six mois au cours de l'année civile précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie ou, en cas de clôture d'un exercice égal à douze mois au cours de cette même année, au cours de cet exercice.
C.-Le B s'applique aux bâtiments et terrains qui sont affectés à une activité entrant dans le champ de la cotisation foncière des entreprises défini à l'article 1447.
D.-En cas de franchissement du seuil défini au B, l'exploitant en informe le propriétaire, s'il est différent, au plus tard le 1er février de l'année au cours de laquelle le seuil est franchi.

II.-Les bâtiments et terrains industriels sont évalués :

1° selon les règles fixées à l'article 1499 lorsqu'ils figurent à l'actif du bilan de leur propriétaire ou de leur exploitant, et que celui-ci est soumis aux obligations définies à l'article 53 A ;

2° Selon les règles prévues à l'article 1499, lorsqu'ils figurent à l'actif du bilan d'une entreprise qui a pour principale activité la location de ces biens industriels ;

3° Selon les règles fixées à l'article 1498, lorsque les conditions prévues aux 1° et 2° du présent article ne sont pas satisfaites ou lorsque les dispositions de l'article 1499-00 A sont applicables.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
7 textes citent l'article

Commentaires59


BOFiP · 10 janvier 2024

lorsque celles-ci sont évaluées d'après leur prix de revient (CGI, art. 1500 ; BOI-IF-TFB-20-10-50-20) à la fois avant et après leur cession ; ou lorsque leur cession entraîne changement de la méthode d'évaluation. […] L'article 1518 B du code général des impôts (CGI) a pour objet d'éviter qu'à l'occasion de ces cessions, les communes ou leurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dotés d'une fiscalité propre ne subissent des pertes de matière imposable trop importantes alors même que la cession des biens est sans incidence sur l'activité de l'établissement cédé. […]

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BOFiP · 20 septembre 2023

Le premier alinéa de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales (LPF) prévoit que, pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts (CGI). […] Champ d'application du dispositif […] ou de l'article 1500 du CGI, doivent être portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive.

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BOFiP · 5 juillet 2023

[…] Pour l'application de l'exonération de TFPB prévue par le b du 6° de l'article 1382 du CGI, la définition des opérations à caractère industriel ne répond pas aux mêmes critères que celle des immeubles à caractère industriel définis par l'article 1500 du CGI pour l'évaluation des valeurs locatives (Des bâtiments à caractère industriel au sens de l'article 1500 du CGI peuvent être affectés à des opérations à caractère non industriel et donc exonérés de TFPB en application du b du 6° de l'article 1382 du CGI (CE, décision du 21 novembre 2011, n° 338224, […] Le b du 6° de l'article 1382 du code général des impôts (CGI) exonère de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), […]

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Décisions213


1Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 2 février 2022, 443107, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] A l'issue d'une vérification de sa comptabilité, l'administration fiscale a estimé que l'établissement, qu'elle avait déclaré comme un local commercial, revêtait le caractère d'un établissement industriel au sens des articles 1499 et 1500 du code général des impôts et l'a, en conséquence, assujettie à des suppléments de cotisation foncière des entreprises au titre des années 2011 à 2014 et de taxe pour frais des chambres de commerce et d'industrie au titre des années 2011 à 2013. […]

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  • Impôt·
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2Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 25 juillet 2007, 285722, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière utilisés par la société Saur doit être calculée, exception faite des matériels et outillages, conformément aux dispositions de l'article 1499 du code général des impôts ; que toutefois, aux termes de l'article 1500 du code général des impôts : Par dérogation à l'article 1499, les bâtiments et terrains industriels qui ne figurent pas à l'actif d'une entreprise industrielle ou commerciale astreinte aux obligations définies à l'article 53 A, sont évalués dans les conditions prévues à l'article 1498 ; qu'il résulte de l'instruction que les installations exploitées par la société Saur au cours des années 1994 à 1998 n'étaient pas inscrites à l'actif de cette entreprise ;

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3Tribunal administratif de Limoges, 1ère chambre, 6 juillet 2022, n° 2000696
Rejet

[…] Aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : « La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11°, 12° et 13° de l'article 1382, […] Aux termes de l'article 1500 du même code, dans sa version applicable au litige : " Les bâtiments et terrains industriels sont évalués : / – 1° selon les règles fixées à l'article 1499 lorsqu'ils figurent à l'actif du bilan de leur propriétaire ou de leur exploitant, et que celui-ci est soumis aux obligations définies à l'article 53 A ; […]

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Documents parlementaires212

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L'article 56 traite le sujet de la qualification des locaux industriels et d'évaluation de leurs valeurs locatives qui servent à l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la cotisation foncière des entreprises. Il légalise la définition des établissements industriels au sens foncier dégagée par la jurisprudence du Conseil d'État. En outre, à compter de 2020, il exclut de cette catégorie les bâtiments et terrains qui disposent d'installations techniques, matériels et outillages présents dans le local d'une valeur inférieure à 300 000 euros, appréciée sur trois … Lire la suite…
___ Pages EXAMEN DES ARTICLES SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES TITRE PREMIER AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2019 – CRÉDITS ET DÉCOUVERTS I. – Crédits des missions Article 39 Crédits du budget général Article 40 Crédits des budgets annexes Article 41 Crédits des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers II. – Autorisation de découvert Article 42 Autorisations de découvert TITRE II AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2019 – PLAFONDS DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS Article 43 Plafonds des autorisations d'emplois de l'État Article 44 … Lire la suite…
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