Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Si ces contestations viennent à faire l'objet de décisions favorables aux contribuables, des dégrèvements sont rétroactivement accordés aux intéressés ; au cas contraire, il n'est procédé à aucune imposition supplémentaire.
1 Conformément aux dispositions de l'article 1517-II-2 du code général des impôts (CGI), la valeur locative des propriétés non bâties affectées par les changements définis au BOI- IF-TFNB-20-20-10, est déterminée en faisant application des tarifs d'évaluation à l'hectare arrêtés, lors de la précédente révision générale (1961 à 1963), […] BOI- IF-TFNB-20-10-10 et BOI-IF-TFNB-20-10-20) et par les articles 1510 du CGI , 1511du CGI, 1512 du CGI, 1513 du CGI et 1514 du CGI. […]
Lire la suite…[…] Considérant, d'une part, que les articles 1510, 1511, 1512 et 1513 du code général des impôts qui sont relatifs à la fixation du tarif d'évaluation communal prévoient la consultation de la commission communale des impôts directs pour la détermination du tarif mais non pour le classement de chaque parcelle ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la commission communale des impôts directs n'a pas été consultée avant que les décisions de classement intéressant les parcelles de M. X… soient prises ne peut qu'être écarté ;
[…] 8. Considérant qu'aucun des autres moyens soulevés par M. X n'est opérant à l'encontre de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ; que, notamment, la consultation de la commission communale des impôts directs n'est prévue, par les articles 1510, 1511, 1512 et 1513 du code général des impôts, que pour la détermination du tarif pour les propriétés non bâties et non pour le classement de chaque parcelle ;
[…] Considérant, d'autre part, que les articles 1510, 1511, 1512 et 1513 du code général des impôts qui sont relatifs à la fixation du tarif d'évaluation communal prévoient la consultation de la commission communale des impôts directs pour la détermination du tarif mais non pour le classement de chaque parcelle ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la commission communale aurait dû être consultée sur le classement de la propriété des époux X… ne peut qu'être écarté ;
N° 461437, SAS Ginesta Energies 3 ème et 8 ème chambres réunies Séance du 1 er juillet 2024 Décision du 15 juillet 2024 CONCLUSIONS Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique 1. La SAS Ginesta Energies a conclu en 2015 un bail emphytéotique portant sur des parcelles de terre situées sur la commune de Ginestas (Aude). Ces parcelles, initialement classées dans la catégorie des terres agricoles, ont été reclassées par l'administration fiscale en 2018 dans la catégorie des terrains à bâtir à la suite de l'obtention par la société d'un permis de construire l'autorisant à y édifier un parc …
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