Entrée en vigueur le 9 décembre 2020
Est codifié par : Décret n°81-866 du 15 septembre 1981
Modifié par : LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 9
I. – Pour la deuxième révision quinquennale des propriétés non bâties les valeurs locatives sont obtenues par application de coefficients d'adaptation à la valeur locative des propriétés, telle qu'elle résulte de la révision précédente.
II. – 1. Les coefficients sont fixés, après avis d'une commission consultative départementale des évaluations foncières des propriétés non bâties (1), par la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires compétente pour fixer les tarifs d'évaluation des propriétés non bâties, par région agricole ou forestière et par groupe ou sous groupe de natures de culture ou de propriété.
2. Les décisions prises par la commission sont notifiées à l'administration des impôts et aux maires des communes du département. Le maire fait afficher lesdites décisions selon la procédure prévue à l'article 1510.
III. – Les modalités d'application des I et II sont fixées par décret en Conseil d'Etat, ainsi que la date de référence à retenir pour la détermination des coefficients (2).
IV. – La date d'incorporation dans les rôles des nouvelles évaluations est fixée au 1er janvier 1974.
V. – 1. Dans les communes classées en zone de montagne et visées à l'article 1110 du code rural et de la pêche maritime, les coefficients d'adaptation à retenir pour actualiser les valeurs locatives cadastrales des prés, pâturages et herbages, lors de la révision en cause sont égaux aux coefficients arrêtés par les commissions compétentes pour les régions agricoles auxquelles ces communes sont rattachées sous déduction d'une quotité indiciaire égale à 0,30.
2. Les dispositions du 1 ne doivent avoir, en aucun cas, pour effet de ramener la valeur des coefficients concernés au-dessous de 1.
3. Les dispositions des 1 et 2 sont applicables de droit dans les départements dont un quart des communes est classé en zone de montagne et, sur option du conseil général exercée avant le 31 janvier 1974, dans les autres départements.
(1) La commission consultative départementale avait été instituée en vue de l'élaboration des tarifs d'évaluation de la révision quinquennale 1970-1974.
(2) Annexe II, art. 310 ter à 310 vicies.
La taxe foncière sur les propriétés non bâties est déterminée selon les modalités codifiées aux articles 1509 à 1515 du code général des impôts qui renvoient expressément à l'instruction administrative du 31 décembre 1908. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la loi du 30 juillet 1990 : « Chaque département comprend des secteurs d'évaluation agricoles, forestiers et urbains. Les secteurs d'évaluation forestiers s'entendent des régions forestières mentionnées au paragraphe II de l'article 1515 du code général des impôts » ; que, lors des opérations de révision des évaluations foncières des propriétés non bâties prescrites par l'ordonnance n° 59-108 du 7 janvier 1959, trois régions forestières ont été constituées au sein du département du Jura ; […]
[…] Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du code général des impôts relatives à la taxe foncière sur les propriétés non bâties et notamment de l'article 1393 définissant les propriétés imposables, de l'article 1396 qui se réfère à la valeur locative cadastrale de ces propriétés pour l'établissement de ladite taxe, et des articles 1509 à 1515 et 1516 à 1518 relatifs au mode d'évaluation des propriétés non bâties selon les règles tracées par l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 et à la mise à jour périodique de la valeur locative desdites propriétés que ces dispositions ne sont applicables, sauf exceptions visées au 2 e alinéa de l'article 1393, […]
[…] que la seule énonciation de l'article 1515 selon laquelle l'époux survivant sera autorisé à prélever 'sur la communauté avant tout partage' les biens dont les époux auront convenu dans la clause de préciput ne permet pas, dans ces conditions, de considérer que l'exercice du préciput ne serait pas une opération de partage, mais donne seulement la préférence à l'époux bénéficiaire sur les biens stipulés dans la convention.
La taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) est établie d'après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux règles définies de l'article 1509 du code général des impôts (CGI) à l'article 1518 A du CGI et sous déduction de 20 % de son montant (CGI, art. 1396) . […] art. 1510 à CGI, art. 1515). […]
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