Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Modifié par : LOI n°2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 37
I. – Les communes peuvent, sur délibération du conseil municipal, instituer une taxe de balayage, dont le produit ne peut excéder les dépenses occasionnées par le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique, telles que constatées dans le dernier compte administratif de la commune.
La taxe est due par les propriétaires riverains, au 1er janvier de l'année d'imposition, des voies livrées à la circulation publique ; lorsque l'immeuble riverain est régi par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la taxe est due par le syndicat des copropriétaires au 1er janvier de l'année d'imposition. Elle est assise sur la surface desdites voies, au droit de la façade de chaque propriété, sur une largeur égale à celle de la moitié desdites voies dans la limite de six mètres.
Le tarif de la taxe est fixé par le conseil municipal. Des tarifs différents peuvent être fixés selon la largeur de la voie.
La taxe est établie par l'administration municipale. Elle est recouvrée comme en matière de contributions directes. Les réclamations et les recours contentieux sont instruits par l'administration municipale.
II. – Afin de fixer le tarif de la taxe, l'autorité compétente de l'Etat communique, avant le 1er février de l'année précédant celle de l'imposition, aux communes qui en font la demande, les informations cadastrales nécessaires au calcul des impositions.
II bis. – La délibération instituant la taxe de balayage et celle fixant le tarif sont prises par le conseil municipal dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis.
Cette délibération mentionne la superficie imposable au tarif fixé.
Le tarif est arrêté par le représentant de l'Etat dans le département après vérification du respect du plafond mentionné au I.
III. – Les conditions d'application et de recouvrement de cette taxe sont fixées par décret.
L'article 191 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 supprime la taxe de balayage prévue à l'article 1528 du code général des impôts. À compter du 1 er janvier 2019, la taxe de balayage devient une redevance pour service rendu prévue par les dispositions de l'article L. 2333-97 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et de son décret d'application n° 2019-517 du 24 mai 2019. […] Les modalités de recouvrement, de réclamations et de recours contentieux relatives à la nouvelle taxe de balayage codifiée à l'article L. 2333-97 du CGCT sont désormais prévues à l'article L. 1617-5 du CGCT. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'il résulte de ces dispositions que seul le conseil municipal est compétent pour arrêter des modalités de révision de droits de nature fiscale tels que les droits de place perçus dans les halles, foires et marchés ou que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et la taxe de balayage, également énumérées à l'article L. 2331-3 du code général des collectivités territoriales et régies par les articles 1379, 1520 à 1523 et 1528 du code général des impôts ; que ces modalités de révision ne peuvent résulter des stipulations impératives d'un contrat passé par la commune ; qu'en revanche, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.131-2 du code des communes, […] qu'aux termes de l'article 1379 II du code général des impôts, les communes « peuvent … instituer les taxes suivantes : … 3° Taxe de balayage, lorsqu'elles assurent le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique qui incombe aux propriétaires riverains » et qu'aux termes de l'article 289 de l'annexe I audit code pris sur le fondement de l'article 1528 « Le produit total de la taxe de balayage ne peut dépasser les dépenses occasionnées à la commune par le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique qui incombe aux propriétaires riverains, chacun au droit de sa façade, […]
[…] — sur le fond, l'administration de la ville de Paris en procédant à un dégrèvement au motif qu'il existerait une erreur de redevable aurait violé méconnu les dispositions de l'article 1528 du code général des impôts ainsi que le principe de l'égalité devant l'impôt en admettant un tarif unique de la taxe de balayage sans considération des caractéristiques de l'immeuble ;