Entrée en vigueur le 30 avril 1950
Est créé par : Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe
Il est institué au profit du fonds forestier national une taxe perçue soit sur les produits des exploitations forestières, à l’exclusion des bois de chauffage, soit sur les produits des scieries ; le montant de cette taxe s’ajoute au prix de ces produits.
Le taux de cette taxe est fixé, dans la limite d’un maximum de 10 p. 100 de la valeur desdits produits, par arrêté du ministre de l’agriculture et du ministre des finances et des affaires économiques. Cet arrêté fixe, en outre, les modalités de perception de cette taxe.

pendant 7 jours
Le produit alcoolisé relève, selon l'analyse du laboratoire des douanes de Paris, du régime fiscal des autres boissons fermentées (article 438 2°b du CGI), le soumettant ainsi à une taxation s'élevant à 3,55 € par hectolitre. Cependant, la direction des douanes de Paris se serait prononcée en faveur de l'application de la taxe prémix à cette boisson, taxe appliquée à hauteur de 11 € par décilitre d'alcool pur en vertu de l'article 1613 CGI. […] En application de l'article 1613 bis du code général des impôts (CG1) dans sa rédaction actuelle, la taxe vise ainsi les boissons ayant un titre alcoométrique volumique compris entre 1,2 et 12 % par volume, […]
Lire la suite…[…] Ces boissons suivent le régime fiscal des alcools conformément à l'application combinée du b du I de l'article 401 du code général des impôts (CGI) en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021 et du 2° du I de l'article 403 du CGI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021. Ces boissons sont soumises au droit de consommation fixé à 1 802,67 €/hlap en 2021 et peuvent également être soumises à la taxe dite « prémix » prévue par l'article 1613 bis du CGI, en fonction de leur composition spécifique.
[…] 1°) d'annuler l'arrêt du 10 octobre 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête visant à obtenir l'annulation du jugement avant-dire droit en date du 6 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a admis la compétence du juge administratif pour connaître de la demande formée par la S.A. Forestière du Maine tendant à obtenir la condamnation de l'Etat à lui rembourser diverses sommes acquittées sur ses importations au titre de la taxe sur les produits des exploitations forestières prévue par l'article 1613 du code général des impôts et a ordonné un supplément d'information ;
[…] Considérant que la SARL IDIART sollicite le remboursement de la taxe sur les produits des exploitations forestières qu'elle a versée au mois de décembre 1990, en application des dispositions des articles 1613 et 1618 bis du code général des impôts alors en vigueur, à l'occasion d'opérations d'importation de bois ; que, toutefois, et en tout état de cause, elle n'apporte aucun élément permettant d'établir que les bois ainsi importés ont donné lieu à des opérations imposables à ladite taxe ou même à la taxe forestière instituée par l'article 36 de la loi n 90-1168 du 29 décembre 1990 ; qu'elle ne saurait, dès lors, être regardée comme établissant qu'elle avait, comme elle le soutient, un droit à déduction de la taxe ainsi acquittée et, partant, un droit au remboursement de ladite taxe ;
Cette année-là, ont en effet été transférées les boissons non alcooliques prévues aux articles 1582, 1613 et 1613 quater du Code général des impôts (CGI). Puis, en 2020, ce fut au tour des composantes de la TGAP hors déchets d'être concernées par ce transfert, la composante déchets n'ayant, quant à elle, été transférée qu'en 2021, aux côtés de la TVA pétrole et de la taxe à l'essieu.
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