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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 20 mars 2025, n° 23/10180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/10180 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YQZ4
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
91A
N° RG 23/10180 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YQZ4
Minute
AFFAIRE :
S.A.S.U. BRASSERIE DES PYRENEES
C/
M. LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES ET DROITS INDIREC
DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS, LA RECETTE INTEREGIONALE DE [Localité 9]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Me Alexandre ADRIAN
la SELARL AUSONE AVOCATS
la SELAS FIDAL
N° RG 23/10180 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YQZ4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 20 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré :
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente,
Monsieur Ollivier JOULIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 13 Février 2025 conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Ollivier JOULIN, magistrat chargée du rapport, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte dans son délibéré.
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
La S.A.S.U. BRASSERIE DES PYRENEES
[Adresse 2]
[Localité 5]
Presidée par la SASU OKEANOS dont le président est Monsieur [K] [U]
Représentée par Maître Michel COICAUD de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Me Alexandre ADRIAN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
MONSIEUR L’ADMINISTRATEUR DES DOUANES, DIRECTEUR RÉGIONAL DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Maître Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Me Colin MAURICE de CM & L Avocats au barreau de Paris, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE :
LA DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS DE [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par son Directeur régional
LA RECETTE INTEREGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE [Localité 9]
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 1]
Représentée par le receveur interrégional
Toutes deux représentées par Maître Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Me Colin MAURICE de CM & L Avocats au barreau de Paris, avocat plaidant
La société BRASSERIES DES PYRÉNÉES fait partie du groupe [Localité 11] et déclare une activité de fabrication (10 à 12 000 hl par a avec une dizaine d’employés) , brassage de bière et de commercialisation de boissons, elle dispose du statut d’entrepositaire agréé.
Un contrôle a été engagé le 17 février 2022 sur la régularité de la mise à la consommation de boissons alcooliques dénommées « Hard Seltzer » boissons gazeuses aromatisées et faiblement alcoolisées fabriquées par la société BRASSERIES DES PYRÉNÉES sur la période non prescrite débutant le 17/02/2019.
Le 18 août 2022, l’Administration lui a notifié à un avis préalable de taxation concluant à un défaut de paiement de la taxe PREMIX pour un montant de 884.114 euros au principal
Le 20 octobre 2022 l’Administration des douanes a notifié à la société BRASSERIES DES PYRÉNÉES un procès-verbal d’infraction portant sur les infractions suivantes :
Défauts (3) de paiement de la taxe sur certaines boissons alcooliques dites « prémix » prévue
par l’article 1613 bis du CGI pour un montant de 884 114,00 € ;
Mauvaises (2) tenues de la comptabilité mati ères prévue par les articles 302 G du CGI, 286 J de l’annexe II du CGI et 50-00 C de l’annexe IV du CGI ;
Validations (2) de fausse déclaration récapitulative mensuelle (DRM) prévue par les articles 286 I III et 286 J IV de l’annexe II du CGI.
Le 10 novembre 2022, l’Administration des douanes lui a notifié un avis de mise en recouvrement pour un montant total de 913 257,00 €, principal et intérêts de retard compris
Le 7 décembre 2022, la société BRASSERIES DES PYRÉNÉES a contesté le bien-fondé de l’avis de mise en recouvrement et de la créance.
Le 9 octobre 2023, le l’Administration des douanes a rejeté cette réclamation.
Le 10 octobre 2023 la Brasserie des Pyrénées a obtenu que les sommes versées par elle à titre de garantie dans le cadre de sa demande de sursis de paiement (soit 418 411,00 €) soient affectées par le comptable des douanes au paiement de la dette, le solde devant être versé en 24 mensualités jusqu’au 15/10/2025.
Le 4 décembre 2023, la société BRASSERIES DES PYRÉNÉES a assigné l’administrateur des douanes.
***
Par ses dernières conclusions déposées le 8 octobre 2024 La Brasserie des Pyrénées précise que sa contestation est recevable et sollicite de voir :
— ANNULER l’avis préalable de taxation notifié le 22/08/2022 à la Brasserie des Pyrénées ainsi que tous les actes subséquents dont le procès-verbal de notification du 20/10/2022, l’AMR notifié le 10/11/2022 et enfin la décision du directeur régional des douanes de [Localité 8] notifiée le 13/10/2023 ;
— ANNULER le redressement notifié à la Brasserie des Pyrénées à hauteur de 884 114,00 € au titre de la taxe Premix et de 29 143,00 € au titre des intérêts de retard ;
— ORDONNER la restitution immédiate à la Brasserie des Pyrénées des sommes versées à ce titre et à la date de la décision à intervenir;
— ORDONNER en application des articles L 207 et L 208 du LPF le versement par l’administration des douanes à la requérante des intérêts moratoires calculés au taux de l’intérêt de retard sur les sommes dégrevées et dont le remboursement est ordonné ;
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER le directeur régional des douanes de [Localité 8] à payer à la requérante une indemnité de 30.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER le directeur régional des douanes de [Localité 8] aux dépens
Au soutien de sa position elle invoque la nullité de la décision du fait du non respect du principe du contradictoire au cours de la procédure, en effet les bases légales de redressement sont énoncées de manière incertaine voire inexacte, ainsi la définition de boisson alcoolique est différente entre l’article 401 du CGI ou l’article L 111-5 du CIBS, les bases légales sont présentées sous forme de catalogue sans rattachement précis aux faits reprochés avec la mention que ces textes sont “potentiellement” applicables, les dispositions législatives du CIBS étant entrées en vigueur le 01.01.2022 alors que le contrôle concerne la période du 01.01.2021 au 31.07.2022, la version de l’article 1613 bis du Code Général des Impôts est issue de l’article 10 – 32° de l’ ordonnance n° 2021-1843 du 22/12/2021 inapplicable à la période de contrôle ne saurait avoir un effet rétroactif.
Elle considère que les éléments matériels justifiant le redressement ne sont pas explicités, cette imprécision ne lui permettant pas d’exercer son droit de réponse notamment au regard des trois procédés de fabrication qu’elle met en oeuvre (avec du perméat de bière, avec de l’alcool à 27° ou avec de l’alcool à 96°).
Elle ne pouvait exercer pleinement son droit au contradictoire et à la présentation de ses moyens AVANT la notification d’un procès-verbal et du titre exécutoire qui en découle, elle sollicite en conséquence l’annulation de tous les actes subséquents à l’avis préalable de taxation : procès-verbal de notification, AMR et décision de rejet du Directeur régional.
Au fond, elle soutient que les boissons « Alqua » n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 1613 bis du CGI , leur teneur en sucre telle que confirmée par les résultats d’analyse du Service Commun des Laboratoires, les boissons « Alqua » démontre qu’elles ne relèvent pas du b du I de l’article 1613 bis du CGI.
Les boissons « Alqua » élaborées à partir d’eau de source, d’alcool éthylique à 27°, de gaz carbonique et d’arômes naturels constituent un mélange qui n’est pas passible de la taxe PREMIX en ce qu’il ne s’agit pas de dissimuler par le sucre l’alcool, ce qui favoriserait l’accoutumance, au contraire le taux d’alcool n’est pas dissimulé et il est faible, la communication met l’accent sur une composition sans sucre à base de produits simples et identifiables
(arômes naturels et eau de source). L’alcool éthylique à 27° introduit ne transforme pas cette boisson en boisson alcoolique au sens des dispositions du Code général des impôts qui ne vise que les vins, les boissons fermentées et les bières.
La circulaire du 8 février 2017 sur la taxe Premix prévoit que l’adjonction d’un arôme sur un support alcoolique n’est pas considérée comme créant une boisson alcoolique.
En conséquence la taxe PREMIX n’est pas due pour ce produit.
Elle discute en détail les mentions portées sur l’avis préalable de taxation notamment en ce qu’elles font référence à plusieurs versions de l’article 1613 bis du CGI ce qui ne permettait pas de comprendre le fondement légal de la taxation sur la base de ce texte et souligne que les conclusions en réponse de l’administration, au-delà de passages hors sujet parfois assez longs, se limitent à reprendre les arguments déjà présentés et ne répondent pas aux points de contestation soulevés par la société Brasserie des Pyrénées.
***
Par conclusions déposées le 3 décembre 2024 Monsieur l’administrateur des douanes, Directeur Régional des Douanes et Droits Indirects à [Localité 8] défendeur, la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects de [Localité 8] représentée par son Directeur régional, sise [Adresse 13] et la Recette Interrégionale des Douanes et Droits Indirects de [Localité 9] , représentée par le receveur interrégional sise [Adresse 7], intervenants volontaires sollicitent de voir :
Mettre hors de cause Monsieur l’administrateur des douanes, Directeur Régional des Douanes et Droits Indirects à [Localité 8],
Recevoir l’intervention volontaire de la Direction régionale des douanes et droits indirects de
[Localité 8] représentée par son Directeur régional, et de la Recette Interrégionale des Douanes et Droits Indirects de [Localité 9], représentée par le receveur interrégional,
Juger la Direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 8] et la Recette Interrégionale des Douanes et Droits Indirects de [Localité 9], recevables et bien fondées en leurs écritures,
Juger réguliers et bien-fondés les redressements prononcés à l’encontre de la société BRASSERIES DES PYRÉNÉES ainsi que l’avis préalable de taxation du 18 août 2022 et les actes subséquents dont l’avis de mise en recouvrement n°0927/062/22/AMR/802 du 8 novembre 2022, et la décision de rejet du 4 octobre 2022 en réponse à la contestation de la SOCIÉTÉ BRASSERIES DES PYRÉNÉES, et, en conséquence, les confirmer,
Juger en conséquence que les droits, taxes et intérêts de retard mis à la charge de la société BRASSERIES DES PYRÉNÉES sont intégralement dus,
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la société BRASSERIES DES PYRÉNÉES,
En tout état de cause,
Condamner la société BRASSERIES DES PYRÉNÉES à verser à la Direction Régionale des
Douanes et Droits Indirects de [Localité 8] la somme de 3.200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société BRASSERIES DES PYRÉNÉES aux dépens d’instance.
L’administration des Douanes rappelle que le Directeur régional des douanes n’est intervenu dans ce dossier qu’ès qualité de représentant de la Direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 8], le receveur interrégional a signé l’avis de mise en recouvrement, en conséquence « Monsieur l’administrateur des douanes, Directeur régional des douanes et droits indirects à [Localité 8] » doit être mis hors de cause.
Les Douanes rappellent le principe de la procédure contradictoire telle qu’édictée par l’article L 80 M du Livre des procédures fiscales et soutient que l’avis préalable de taxation du 18 août 2022 détaille les points sur lesquels le contrôle a porté, les faits constatés : contrôle de l’acquittement des droits sur les alcools et boissons alcooliques – réglementation applicable – contrôle de l’acquittement de la taxe PREMIX – réglementation applicable – conclusions du service.
Les bases légales : article 403 du Code général des impôts jusqu’au 31/12.2021 articles L 313-1 à L 313-45 du code des impositions sur les biens et services (CIBS) en vigueur depuis le 1er janvier 2022, taxe sur certaines boissons alcooliques dites « prémix » codifiée à l’article 1613 bis du CGI , dans son ancienne version en vigueur du 28 décembre 2019 au 31 décembre 2021 (qui renvoie notamment à d’autres articles du CGI) et dans sa nouvelle version (avec renvoi au
CIBS), le contrôle s’étant prolongé sur les 2 périodes. Elle a bien fait référence à l’article 1613 bis CGI dans son ancienne version en vigueur du 28 décembre 2019 au 31 décembre 2021 lorsqu’il était applicable à la période de contrôle.
Elle note que si les versions du texte ont évolué cette évolution n’a pas remis en cause les bases d’imposition applicables qui ont été correctement indiquées et ce alors que la société était constamment assistée d’un avocat et ne justifie d’aucun grief.
Le contrôle a été opéré sur la base des déclarations faites par l’entrepositaire agréé et le principe du contradictoire a été respecté, la société a pu présenter des observations montrant qu’elle avait compris les faits qui lui étaient imputés, la société BRASSERIE DES PYRÉNÉES n’a pas critiqué la teneur de cette réponse du 4 octobre 2022.
Sur le fond, elle rappelle que l’article 1613 bis du CGI permet de considérer que les boissons de type « PREMIX » constituées d’un mélange préparé et conditionné à l’avance, de boissons non alcooliques et d’alcools dit « forts » sont soumises à une taxe par décilitre.
Les analyses effectuées par le laboratoire de [Localité 9] du Service Commun des Laboratoires DGCCRF – DGDDI le 6 avril 2022, repris dans l’avis de taxation établissent que les boissons alcooliques de type « Hard Seltzer » sont des eaux pétillantes alcoolisées d’un titre alcoométrique volumique d’environ 5 % et relèvent de la position tarifaire 2208 en tant qu'« Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol ; eaux-de- vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses », en application des règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée 1 et 6, de la Note Explicative de la Nomenclature Combinée de l’Union (NENC) du 2206, et du règlement d’exécution (UE) numéro 2019/923 de la Commission du 3 juin 2019 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée.
Ces boissons suivent le régime fiscal des alcools conformément à l’application combinée du b du I de l’article 401 du code général des impôts (CGI) en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021 et du 2° du I de l’article 403 du CGI en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021. Ces boissons sont soumises au droit de consommation fixé à 1 802,67 €/hlap en 2021 et peuvent également être soumises à la taxe dite « prémix » prévue par l’article 1613 bis du CGI, en fonction de leur composition spécifique.
Ainsi cette taxe « prémix » concerne les boissons alcooliques dont le titre alcoométrique acquis est compris entre 1,2 et 12% vol., et qui sont constituées de mélanges préalables de boissons ayant un titre alcoométrique acquis n’excédant pas 1,2 % vol. et de boissons alcooliques définies aux articles 401, 435 et au a du I de l’article 520 A du CGI (a du I de l’article 1613 bis du CGI) ou de mélanges d’un ou plusieurs produits alcooliques qui contiennent plus de 35 grammes de sucre ou une édulcoration équivalente par litre exprimée en sucre inverti {b du I de l’article 1613 bis du CGI).
En l’espèce, l’entreprise BRASSERIES DES PYRÉNÉES a produit et mis à la consommation un total de 938 496 bouteilles/canettes d’une contenance de 33 cl de boissons alcooliques « Hard Seltzer », dont 777 120 canettes d'« Hard Seltzer 4,5 % » produites sur le site d'[Localité 11] avec de l’alcool distillé à 27°, 56 652 bouteilles d'« Hard Seltzer 4,5 % » produites sur le site de [Localité 8] avec de l’alcool distillé à 96°, 16 740 bouteilles d'« Hard Seltzer 5 % » produites sur le site de [Localité 8] avec de l’alcool distillé à 96° et 87 984 bouteilles d'« Hard Seltzer 4,5 % » produites sur le site de [Localité 8] avec du perméat de bière.
Ces boissons sont préparées avec de l’eau de source des Pyrénées gazéifiées combinées avec de l’alcool classé à la position 2208, reprise par l’article 401 CGI, lui-même visé par l’article 1613 bis CGI en vigueur, ces boissons présentant un taux d’alcool supérieur à 1,2% vol d 'alcool au sens de l’article 401 du CGI, dans sa version en vigueur du 31 mars 2002 au 31 décembre 2021.
La taxation est en conséquence justifiée. Il convient pour un plus ample exposé de se référer expressément aux dernières conclusions déposées.
DISCUSSION
Il convient tout d’abord de mettre hors de cause Monsieur l’administrateur des douanes, Directeur Régional des Douanes et Droits Indirects à [Localité 8], de recevoir l’intervention volontaire de la Direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 8] représentée par son Directeur régional, et de la Recette Interrégionale des Douanes et Droits Indirects de [Localité 9], représentée par le receveur interrégional, et de les déclarer recevables, ce qui ne fait pas l’objet de discussion.
Selon l’article L 80 M du Code des procédures fiscales en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées, toute constatation susceptible de conduire à une taxation donne lieu à un échange contradictoire entre le contribuable et l’administration. Le contribuable est informé des motifs et du montant de la taxation encourue par tout agent de l’administration. Il est invité à faire connaître ses observations (…) Si le contribuable demande à bénéficier d’une communication écrite, l’administration lui adresse par lettre recommandée avec demande d’avis de réception une proposition de taxation qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation.
Le contribuable dispose d’un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition de taxation pour formuler ses observations ou faire connaître son acceptation.
A la suite des observations du contribuable ou, en cas de silence de ce dernier, à l’issue du délai de trente jours prévu à l’alinéa précédent, l’administration prend sa décision.
Lorsque l’administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit être motivée.
En l’espèce un procès-verbal d’intervention (article L 34 § 4 du livre des procédures fiscales) a été dressé le 8 mars 2022 dont il résulte qu’un contrôle a été effectué sur site des alcools et boissons alcooliques détenus [Adresse 2] à [Localité 12], un avis de contrôle a été remis à M [E] [N] habilité à représenter la société.
Le même jour a été consigné un procès-verbal d’audition de M [E] [N].
Une demande de document a été faite par réquisition le 24 mars 2022, les documents ont été reçus le 28 mars 2022, une nouvelle demande de documents a été effectué le 4 avril 2022.
Le 18 août 2022 l’administration des douanes a notifié un avis préalable de taxation comportant 36 pages et incluant le rappel page 2 à 6 des dispositions des articles 302-D, 302 E, 302 G, 401, 403, 519, du Code général des impôts, L 111-3, L 111-4, L 111-5, L 313-2 , L 313-15, L 313-18, L 313-20, du Code des impositions sur les Biens et Services (CIBS) L 3321-1 du Code de la santé publique, puis page 26 des dispositions de l’article 1613 bis du Code général des impôts, de la circulaire du 8 février 2017 NOR ECFD1703991C.
Cet avis rappelle les dispositions de l’article L 80 du livre des procédures fiscales et ouvre la procédure contradictoire.
L’avis préalable contient les constatations du service et l’analyse des déclaration récapitulatives mensuelles de l’entrepositaire pour chiffrer les volumes et quantités de boisson alcoolique “hard seltzer”. Pour le DRM d’avril 2021 il a été observé en sortie définitive droits suspendus pour 52.272 hl (15 840 bouteilles de 33 cl) notant que les boissons en stock détruites le 29/06/2022 par le prestataire SUEZ n’ont pas été fiscalisées (page 10 du PV). Pour la DRM de mai 2021 le service a exclu 5.580 bouteilles achetées auprès de la SAS DISTILLERIE DOUENCE en droits acquittés, pour la DRM de juillet 2021 le service a exclu 33,5412 hl détruites le 26 juin 2022 par SUEZ, un récapitulatif des destructions figure en pages 16 à 21 de l’avis préalable.
La société a fait savoir dès le 19 septembre 2022 qu’elle serait représentée par son conseil dans le cadre de la procédure contradictoire, conseil qui a présenté des observations relevant ainsi que si le volume concerné faisait l’objet d’une analyse technique complète et précise, les bases légales du redressement restaient incertaines pour un contrôle effectué entre le 1er janvier 2021 et le 31 juillet 2022 période pendant laquelle le cadre légal de la taxe Prémix avait évolué, le CIBS n’ayant pas vocation à s’appliquer avant le 1er janvier 2022. Il a également indiqué avoir un doute sur l’élément matériel retenu permettant de discriminer les boissons élaborées à base d’eau et d’alcool éthylique. Il a enfin développé des arguments au sujet de la base légale du redressement sur le fondement de l’article 1613 bis – le contrôle ayant été opéré pour des boissons produites avant le 31 décembre 2021 et le texte cité étant celui de l’article 1613 bis
dans sa rédaction postérieure au 1er janvier 2022. Il a proposé une analyse juridique du champ d’application de la taxe prémix considérant que les boissons incriminées ne correspondaient pas à la définition donné par le a du I de l’article 1613 bis du CGI, indépendamment de sa version et ne sauraient être soumises à cette taxe.
L’administration des douanes a répondu de manière détaillée le 4 octobre 2022, le procès-verbal de notification d’infraction a été dressé le 20 octobre 2022, l’avis de mise en recouvrement a été émis le 8 novembre 2022 et contesté le 6 décembre 2022, une décision de rejet de la demande de sursis à paiement est intervenue le 28 février 2023, la société requérante a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire lequel par ordonnance du 22 mai 2023 a rejeté la demande de la Brasserie des Pyrénées laquelle ne produisait pas d’éléments probants pour qu’il soit considéré que la décision de rejet était contestable. Un échéancier était mis en place et le 9 octobre 2023 la contestation de l’avis de mise en recouvrement était rejetée;
Ce rappel de la procédure permet de constater que le respect du contradictoire a été respecté par l’envoi par les enquêteurs d’un avis préalable ouvrant un débat contradictoire, les observations du contribuable ayant été reçues et ayant fait l’objet d’une réponse détaillée, par ailleurs il en général jugé que la nullité du procès-verbal de notification d’infraction ne peut être retenu lorsque, comme en l’espèce, la requérante ne justifie pas que ce manquement porte irrémédiablement atteinte aux droits de la défense.
Or les dispositions de l’article 1613 du Code général des impôts en vigueur à l’époque des faits prévoyait que les boissons constituées par un mélange préalable de boissons ayant un titre alcoométrique acquis n’excédant pas 1,2 % vol. et de boissons alcooliques définies aux articles 401, 435 et au a du I de l’article 520 A, ou un ou plusieurs produits alcooliques, définis aux articles 401,435 et au a du I de l’article 520 A qui ne répondent pas aux définitions prévues aux règlements (UE) n° 2019/787 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 et (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, à l’exclusion des produits mentionnés par le règlement (UE) n° 251/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014, ainsi qu’ au 5° de l’article 458, qui ne bénéficient pas d’indications géographiques protégées ou d’attestations de spécificité au sens de la réglementation communautaire, et qui contiennent plus de 35 grammes de sucre ou une édulcoration équivalente par litre exprimée en sucre inverti, font l’objet d’une taxe perçue au profit de la Caisse nationale de l’assurance maladie dès lors que la boisson obtenue présente un titre alcoométrique acquis de plus de 1,2 % vol. et inférieur à 12 % vol.
Les dispositions de cet article, tel qu’il a été notifié à l’origine prévoit que les boissons constituées par un ou plusieurs produits soumis à l’accise sur les alcools mentionnés à l’article L. 313-2 du code des impositions sur les biens et services qui ne répondent pas aux définitions prévues aux règlements (UE) n° 2019/787 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 et (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, à l’exclusion des produits mentionnés par le règlement (UE) n° 251/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014, ainsi que les cidres et poirés répondant à la définition légale de ces boissons et commercialisés dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget pris après avis du ministre chargé de l’agriculture, qui ne bénéficient pas d’indications géographiques protégées ou d’attestations de spécificité au sens de la réglementation communautaire, et qui contiennent plus de 35 grammes de sucre ou une édulcoration équivalente par litre exprimée en sucre inverti, ou , un ou plusieurs produits soumis à l’accise sur les alcools mentionnés à l’article L. 313-2 du code des impositions sur les biens et services qui ne répondent pas aux définitions prévues aux règlements (UE) n° 2019/787 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 et (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 17 décembre 2013, à l’exclusion des produits mentionnés par le règlement (UE) n° 251/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014, ainsi que les cidres et poirés répondant à la définition légale de ces boissons et commercialisés dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget pris après avis du ministre chargé de l’agriculture, qui ne bénéficient pas d’indications géographiques protégées ou d’attestations de spécificité au sens de la réglementation communautaire, et qui contiennent plus de 35 grammes de sucre ou une édulcoration équivalente par litre exprimée en sucre inverti, ont l’objet d’une taxe perçue au profit de la Caisse nationale de l’assurance maladie dès lors que la boisson obtenue présente un titre alcoométrique acquis de plus de 1,2 % vol. et inférieur à 12 % vol.
La comparaison entre les deux textes montre les différences suivantes (les parties supprimées sont entre parenthèse) :
a) Un mélange préalable de boissons ayant un titre alcoométrique acquis n’excédant pas 1,2 % vol. et de boissons alcooliques ( définies aux articles 401, 435 et au a du I au sens du 2° de l’article 520 AL.)111-4 du code des impositions sur les biens et services,
ou
b) Un ou plusieurs produits alcooliques, (définis aux articles 401,435 et au a du I de l’article 520 A) soumis à l’accise sur les alcools mentionnés à l’article L. 313-2 du code des impositions sur les biens et services qui ne répondent pas aux définitions prévues aux règlements (UE) n° 2019/787 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 et (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, à l’exclusion des produits mentionnés par le règlement (UE) n° 251/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014, ainsi (qu’ au 5)° que les cidres et poirés répondant à la définition légale de ces boissons et commercialisés dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget pris après avis du ministre chargé de (l’article 458) agriculture, qui ne bénéficient pas d’indications géographiques protégées ou d’attestations de spécificité au sens de la réglementation communautaire, et qui contiennent plus de 35 grammes de sucre ou une édulcoration équivalente par litre exprimée en sucre inverti,
font l’objet d’une taxe perçue au profit de la Caisse nationale de l’assurance maladie dès lors que la boisson obtenue présente un titre alcoométrique acquis de plus de 1,2 % vol. et inférieur à 12 % vol.
Il n’existe ainsi aucune différence entre les deux textes, si n’est le changement de références textuelles, les dispositions initiales étant remplacées par celles – identiques – qui ont l’objet d’une codification dans le Code des impositions sur les biens et services.
En conséquence il n’est justifié d’aucun grief, d’autant que le conseil de la société requérante a bien détecté la question du texte applicable au moment des faits et que l’administration, dans le cadre du débat contradictoire, où celle-ci peut également apporter des éléments, a pu préciser exactement les textes visés.
Sur le fond, la société requérante soutient vainement que le fait d’apporter de l’alcool éthylique dans la fabrication d’une boisson – fusse-t-elle réalisée avec de l’eau de source – ne transforme pas la boisson finale ainsi constituée en boisson alcoolique alors même que le classement à la position 2207 ou 2208 de la boisson alcoolique utilisée dans le mélange entraîne l’application de l’article 401 du Code général des impôts (abrogé depuis et remplacé par les dispositions de l’article L 313-2 du Code des impositions des biens et services) et donc l’assujettissement à la taxe Prémix instituée par l’article 1613 bis.
Ainsi que le soutient l’administration, les analyses effectuées par le laboratoire de [Localité 9] du Service Commun des Laboratoires DGCCRF – DGDDI le 6 avril 2022, repris dans l’avis de taxation établissent que les boissons alcooliques de type « Hard Seltzer » sont des eaux pétillantes alcoolisées d’un titre alcoométrique volumique d’environ 5 % et relèvent de la position tarifaire 2208 en tant qu'« Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol ; eaux-de- vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses », en application des règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée 1 et 6, de la Note Explicative de la Nomenclature Combinée de l’Union (NENC) du 2206, et du règlement d’exécution (UE) numéro 2019/923 de la Commission du 3 juin 2019 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
Les textes mis en oeuvre prévoient la taxation des mélanges préalable de boissons ayant un titre alcoométrique acquis n’excédant pas 1,2 % vol.et de boissons alcooliques Les boissons incriminées constituent un tel mélange dont le taux alcoométrique final est de 4,5° à 5° la taxe Prémix est donc applicable à ces boissons qui en revanche ne sont pas concernées par le b) des dispositions susvisées qui concerne les boissons dans lesquels du sucre est ajouté. Les développements sur l’absence de sucre ajouté sont donc inopérants, la taxation n’étant pas faite à ce titre.
Il y a lieu, en conséquence de débouter la société BRASSERIE DES PYRÉNÉES de ses demandes.
L’équité commande d’allouer une somme de 1.500 € à l’administration des douanes.
PAR CES MOTIFS
STATUANT par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.
MET hors de cause M l’administrateur des Douanes, Directeur Régional des Douanes et Droits Indirect de [Localité 8].
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de la Direction Régionale des douanes et droits indirects de [Localité 8] représentée par son Directeur Régional et de la recette interrégionale des Douanes et Droits Indirects de [Localité 9].
DÉBOUTE la société BRASSERIE DES PYRÉNÉES de ses demandes.
JUGE réguliers l’avis préalable de taxation du 18 août 2022 et les actes subséquents dont l’AMR n°0927/062/22/AMR/802 du 8/11/2022
CONDAMNE la société BRASSERIE DES PYRÉNÉES à verser à la Direction Régionale des douanes et droits Indirects de [Localité 8] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la société BRASSERIE DES PYRÉNÉES aux entiers dépens.
La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2019/787 du 17 avril 2019 concernant la définition, la désignation, la présentation et l'étiquetage des boissons spiritueuses, l'utilisation des noms de boissons spiritueuses dans la présentation et l'étiquetage d'autres denrées alimentaires, la protection des indications géographiques relatives aux boissons spiritueuses, ainsi que l'utilisation de l'alcool éthylique et des distillats d'origine agricole dans les boissons alcoolisées
- Règlement d'exécution (UE) 2019/923 du 3 juin 2019 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
- Règlement (UE) 251/2014 du 26 février 2014 concernant la définition, la description, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés
- Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
- Code des impositions sur les biens et services
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