Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

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Par ailleurs, en application de l'article 1641 du code général des impôts (CGI) et de l'article 1644 du CGI, l'État perçoit sur le montant des cotisations d'impôts établies et recouvrées au profit des collectivités locales et organismes divers, des frais d'assiette, de non-valeurs et de recouvrement, en contrepartie des dépenses qu'il supporte pour établir et recouvrer ces impôts et des dégrèvements éventuels. […] En application de l'article 1647 D du CGI, la CFE du principal établissement d'un contribuable ne peut être inférieure à une cotisation minimum, ce qui, en pratique, signifie que la base d'imposition à la CFE ne peut être inférieure à une base minimum. […]
Lire la suite…En application des articles 1641 et 1644 du code général des impôts (CGI), l'État perçoit des prélèvements pour frais de gestion proportionnels au montant des cotisations d'impôts établies et recouvrées au profit des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et des organismes divers. Les prélèvements pour frais de gestion constituent la contrepartie des dépenses supportées par l'État non seulement pour établir l'assiette et recouvrer ces impôts mais aussi pour financer l'ensemble des dégrèvements et des admissions en non-valeur.
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1647 bis du code général des impôts : « Les redevables dont les bases d'imposition diminuent bénéficient, sur leur demande, d'un dégrèvement correspondant à la différence entre les bases de l'avant-dernière année et celles de la dernière année précédant l'année d'imposition. Ce dégrèvement est pris en charge par le Trésor au titre des articles 1641 à 1644. (…) » ; qu'aux termes de l'article 1467 A du code général des impôts, dans sa version applicable au présent litige : « Sous réserve des II, III IV, […]
[…] elle a demandé, le 22 octobre 2002, un dégrèvement pour réduction d'activité, sur le fondement de l'article 1647 bis du code général des impôts, aux termes duquel « les redevables dont les bases d'imposition diminuent bénéficient, sur leur demande, d'un dégrèvement correspondant à la différence entre les bases de l'avant-dernière année et celles de la dernière année précédant l'année d'imposition. Ce dégrèvement est pris en charge par le Trésor au titre des articles 1641 à 1644 (…) » ; que, si trois établissements de la société requérante, sis à Vitrolles, […]
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1647 bis du code général des impôts : « Les redevables dont les bases d'imposition diminuent bénéficient, sur leur demande, d'un dégrèvement correspondant à la différence entre les bases de l'avant-dernière année et celles de la dernière année précédant l'année d'imposition. Ce dégrèvement est pris en charge par le Trésor au titre des articles 1641 à 1644 (…) » ; et qu'aux termes du paragraphe I bis de l'article 1647 B sexies du code général des impôts relatif au plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée : « Le plafonnement (…) s'applique sur la cotisation de taxe professionnelle diminuée, le cas échéant, de l'ensemble des réductions et dégrèvements dont cette cotisation peut faire l'objet.(…) » ;
Vous allez tout savoir dans cet article. 1/ Le séquestre du prix de vente est-il obligatoire ? Non, il n'y a pas d'obligation de séquestrer le prix de vente du fonds de commerce. Il est néanmoins fortement recommandé de le faire dans l'intérêt de l'acquéreur. 2/ Pourquoi y a t-il un séquestre? Lors d'une cession de fonds de commerce, il est obligatoire d'effectuer une publication dans un journal d'annonce légal (JAL) et au BODACC. A compter de la publication au BODACC les créanciers du vendeur ont 10 jours pour faire opposition sur le prix de vente du fonds de commerce. […] Article 201 et 1644 du code général des impôts.
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