Entrée en vigueur le 21 février 2026
Modifié par : LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 108 (V)
I. - A. - En contrepartie des frais de dégrèvement et de non-valeurs qu'il prend à sa charge, l'Etat perçoit 2 % du montant des taxes suivantes :
a) Taxe foncière sur les propriétés bâties ;
b) Taxe foncière sur les propriétés non bâties ;
c) Taxe d'habitation sur les résidences secondaires ;
d) Cotisation foncière des entreprises ;
e) Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H, 1519 HA, 1519 HB, 1599 quater A, 1599 quater A bis et 1599 quater B ;
f) Taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l'article 1519 I ;
g) Taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations prévue à l'article 1530 bis ;
h) Par dérogation au d du 1 du B, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre des cinq premières années au cours desquelles est mise en œuvre la part incitative mentionnée au I de l'article 1522 bis.
B. - 1. En contrepartie des frais de dégrèvement visés au A, l'Etat perçoit 3,6 % du montant des taxes suivantes :
a) Taxe pour frais de chambres d'agriculture ;
b) Taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au II de l'article 1600 ;
c) Taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat ;
d) Taxe d'enlèvement des ordures ménagères sauf dans le cas prévu au h du A ;
e) (Abrogé).
2. Sauf dispositions contraires et à l'exception de la taxe sur la vacance des locaux d'habitation, il en est de même pour les contributions et taxes qui sont établies et recouvrées comme en matière de contributions directes au profit des collectivités territoriales, de leurs établissements publics de coopération intercommunale et de fonds, établissements ou organismes divers.
3. (Abrogé).
II. - Pour les frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat perçoit 1 % du montant des taxes visées au A du I et 5,4 % du montant de celles visées au B du même I et de celle prévue à l'article 1406 bis. Pour les impositions visées au même B et perçues au profit des collectivités locales et de leurs groupements, ce taux est réduit à 4,4 %.

pendant 7 jours
La compétence pour constater la résiliation de plein droit du bail Le juge des référés rappelle que, sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile, il peut ordonner des mesures conservatoires ou de remise en état pour faire cesser un trouble manifestement illicite. […] La jurisprudence rappelle en outre que le prélèvement forfaitaire prévu à l'article 1641 du code général des impôts pour frais de recouvrement de la taxe n'est pas récupérable. […]
Lire la suite…En application du II de l'article 1518 ter du CGI, […] 4 représentants des EPCI à fiscalité propre, 2 conseillers départementaux, 10 parlementaires élus dans le département et 9 représentants des contribuables désignés par le préfet, auxquels s'ajoutaient deux représentants de l'administration fiscale n'ayant qu'une voix consultative. […] Il résulte en effet de la combinaison des dispositions du 1 de l'article 1960 et du a du 1 du I de l'article 1641 du CGI, sans doute un peu absconses à première lecture mais que vous avez fort heureusement déchiffrées (CE, 9ème et 10ème chr, 15 octobre 2020, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1647 bis du code général des impôts : « Les redevables dont les bases d'imposition diminuent bénéficient, sur leur demande, d'un dégrèvement correspondant à la différence entre les bases de l'avant-dernière année et celles de la dernière année précédant l'année d'imposition. Ce dégrèvement est pris en charge par le Trésor au titre des articles 1641 à 1644. (…) » ; qu'aux termes de l'article 1467 A du code général des impôts, dans sa version applicable au présent litige : « Sous réserve des II, III IV, […]
[…] elle a demandé, le 22 octobre 2002, un dégrèvement pour réduction d'activité, sur le fondement de l'article 1647 bis du code général des impôts, aux termes duquel « les redevables dont les bases d'imposition diminuent bénéficient, sur leur demande, d'un dégrèvement correspondant à la différence entre les bases de l'avant-dernière année et celles de la dernière année précédant l'année d'imposition. Ce dégrèvement est pris en charge par le Trésor au titre des articles 1641 à 1644 (…) » ; que, si trois établissements de la société requérante, sis à Vitrolles, […]
[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts : « I .- Sur demande du redevable effectuée dans le délai légal de réclamation prévu pour la cotisation foncière des entreprises, la contribution économique territoriale de chaque entreprise est plafonnée en fonction de sa valeur ajoutée. (…) II.-Le plafonnement prévu au I (…) ne s'applique pas aux taxes visées aux articles 1600 à 1601 B ni aux prélèvements opérés par l'Etat sur ces taxes en application de l'article 1641 (…) ; […]
Champ d'application La taxe est due pour les biens évalués en application de l'article 1498 du CGI, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 1500 du CGI, qui ne sont plus exploités depuis au moins deux ans au 1 er janvier de l'année d'imposition et qui sont restés inoccupés au cours de la même période. […] ni des établissements industriels au sens de l'article 1499 du CGI. […] Contrôle, recouvrement et contentieux Conformément à l'article 1641 du CGI, en contrepartie des frais de non-valeurs et des frais d'assiette et de recouvrement qu'il prend à sa charge pour le compte des communes et des EPCI concernés, […]
Lire la suite…