Article 1733 du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 2 septembre 1994

Est codifié par : Décret 94-899 1994-10-17

Modifié par : Décret n°94-899 du 17 octobre 1994 - art. 1 () JORF 19 octobre 1994

I. L'intérêt de retard et les majorations prévus à l'article 1729 ne sont pas applicables en ce qui concerne les droits dus à raison de l'insuffisance des prix ou évaluations déclarés pour la perception des droits d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière ainsi qu'en ce qui concerne les impôts sur les revenus et les taxes accessoires autres que la taxe d'apprentissage, lorsque l'insuffisance des chiffres déclarés n'excède pas le dixième de la base d'imposition.
Toutefois, cette insuffisance ne doit pas être supérieure au vingtième de la base d'imposition en matière d'impôts sur les revenus et de taxes accessoires autres que la taxe d'apprentissage.
En ce qui concerne les droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière, l'insuffisance s'apprécie pour chaque bien.
II. Pour l'application du I, sont assimilés à une insuffisance de déclaration lorsqu'ils ne sont pas justifiés :
a) Les charges ouvrant droit aux réductions d'impôt prévues aux articles 199 quater E, 199 sexies, 199 sexies C et 199 septies ;
b) Les dépenses de tenue de comptabilité et d'adhésion à un centre de gestion ou à une association agréés ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 quater B ;
c) (Périmé, décret de codification 94-899) ;
d) Les dépenses de recherche et de formation ouvrant droit aux crédits d'impôts prévus aux articles 244 quater B et 244 quater C ;
e) Les dépôts dans les fonds salariaux ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 octies ;
f) La base sur laquelle a été calculée la réduction prévue à l'article 199 nonies.
g) Les souscriptions en numéraire ouvrant droit au crédit d'impôt prévu à l'article 220 sexies.
III. Pour l'application du I, la base sur laquelle a été calculée la réduction d'impôt prévue à l'article 199 nonies est assimilée à une insuffisance de déclaration en cas de non-respect de l'engagement ou de cession du logement.
IV. Pour l'application du I en cas de redressements apportés aux résultats des sociétés appartenant à des groupes visés à l'article 223 A, l'insuffisance des chiffres déclarés s'apprécie au niveau de chaque société.
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Entrée en vigueur le 2 septembre 1994
Sortie de vigueur le 11 avril 1997

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Conclusions du rapporteur public · 4 janvier 2024

N° 488915 – M. et Mme D... N° 488916 – M. et Mme R... 9ème et 10ème chambres réunies Séance du 20 décembre 2023 Lecture du 4 janvier 2024 CONCLUSIONS Mme Céline GUIBE, Rapporteure publique Bien qu'elles portent sur les modalités de calcul des majorations applicables, en matière d'impôt sur le revenu, en cas de retard ou de défaut de déclaration, vous ne serez pas amenés, dans le cadre de ces demandes d'avis, à résoudre une difficulté arithmétique, mais à vous interroger sur la nature de ces sanctions et les conséquences qui en découlent. Deux dispositions distinctes du code général des …

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 avril 2022

Décision n° 2022 - 988 QPC Cumul de poursuites et de sanctions en cas d'opposition à contrôle fiscal Dossier documentaire Source : services du Conseil constitutionnel - 2022 Sommaire I. Contexte de la disposition contestée ...................................................... 5 II. Constitutionnalité de la disposition contestée .................................... 60 Table des matières I. Contexte de la disposition contestée ...................................................... 5 A. Disposition contestée …

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 avril 2022

Commentaire Décision n° 2022-988 QPC du 8 avril 2022 M. Roland B. (Cumul de poursuites et de sanctions en cas d'opposition à un contrôle fiscal) Le Conseil constitutionnel a été saisi le 10 février 2022 par le Conseil d'État (décision n° 458277 du 8 février 2022) d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par M. Roland B. portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des deux premiers alinéas de l'article 1732 du code général des impôts (CGI). Dans sa décision n° 2022-988 QPC du 8 avril 2022, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à …

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Décisions81


1Conseil d'Etat, Plénière, du 10 avril 1992, 77319, publié au recueil Lebon
Réformation
  • Imposition personnelle du beneficiaire -existence·
  • Revenus des capitaux mobiliers et assimilables·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Notion de revenus distribués·
  • Contributions et taxes·
  • Règles particulières·
  • Revenus distribués·
  • Impôt·
  • Imposition

2Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 17 février 1992, 58299, publié au recueil Lebon
Réformation
  • Décision infligeant une sanction -pénalités fiscales·
  • Règles générales d'établissement de l'impôt·
  • Amendes, penalites, majorations -procédure·
  • Prescription -portée de la prescription·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Rj1,rj2 contributions et taxes·
  • Obligation de motivation·
  • Motivation obligatoire·
  • Pénalités et amendes

3Conseil d'Etat, 8 / 7 SSR, du 23 mai 1990, 63785, mentionné aux tables du recueil Lebon
Non-lieu à statuer
  • Règles générales propres aux divers impôts·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Établissement de l'impôt·
  • Contributions et taxes·
  • Règles particulières·
  • Impôt sur le revenu·
  • Taxation d'office·
  • Plus-value·
  • Mise en demeure
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