Article 1749 du Code général des impôts, CGI.

Entrée en vigueur le 30 avril 1950

Est créé par : Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

En ce qui concerne les infractions visées aux articles 1744 à 1748 ci-dessus, le tribunal peut, dans tous les cas, ordonner que le jugement soit publié intégralement ou par extraits dans les journaux désignés par lui et qu’il soit affiché dans les lieux indiqués par lui, le tout aux frais du condamné, sans toutefois que les frais de la publication et de l'affichage puissent dépasser 10.000 F.

Les dispositions des six derniers alinéas de l’article 7 de la loi du 1er août 1905 sont applicables. Toutefois, en ce qui concerne les infractions visées à l’article 1744, la durée de l'affichage ne peut être inférieure à dix jours ni excéder un mois.

Entrée en vigueur le 30 avril 1950
Sortie de vigueur le 15 avril 1952

Commentaires2

1Loi de finances pour 2002Accès limité
Le Moniteur · 11 janvier 2002

2Obligation de paiement par chèque pour les particuliers non commerçantsAccès limité
La Rédaction · Fiscalonline · 25 février 2001
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Décisions3

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 mai 1975, 74-92.402, Publié au bulletinRejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, 1741, 1749 du code general des impots, 59, 60 du code penal, 2, 3, 485, 593 du code de procedure penale, 1400 et suivants, 1596 et suivants du code civil, 7 de la loi du 20 avril 1810, 102 du decret du 20 juillet 1972, 6, 23 de la loi d'amnistie du 16 juillet 1974, defaut et contradiction de motifs, manque de base legale, "en ce que l'arret attaque a declare x… coupable de soustraction frauduleuse de revenus immobiliers au paiement de taxes (droit au bail notamment) et de l'impot sur le revenu, et a prononce contre lui une peine d'emprisonnement de trois mois avec sursis et 10000 francs d'amende, outre divers insertions et affichages;

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 mars 1963, 62-91.307, Publié au bulletinCassation

L'affichage de la condamnation, prevu par l'article 1749 du code general des impots dans sa redaction posterieure a l'ordonnance du 29 decembre 1958, ne doit etre ordonne par le juge repressif que sur requete de l'administration. Cette requete doit etre renouvelee en cause d'appel si le premier juge n'a pas ordonne lui-meme l'affichage. Dans ce cas, la cassation eventuelle doit etre partielle.

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3Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 19 novembre 2007, 05PA02159, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant, en second lieu, que la société requérante fait encore valoir le parallélisme existant entre les dispositions de l'article 1840 N sexiès du code général des impôts, et celles de l'article 1749 du même code, qui sanctionne le non-respect de l'obligation prévue par l'article 1649 quater B du même code ; qu'elle en déduit que l'amende litigieuse devait être mise à la charge du particulier à l'origine de l'infraction ; que cependant, les infractions sanctionnées par ces deux textes étant différentes par nature, le moyen tiré de la comparaison de ces deux textes, doit donc être rejeté ;

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