Article 1791 du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 30 avril 1950

Est créé par : Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

Toute contravention aux dispositions de l'article 819 est punie d’une amende fiscale égale, à la moitié de l’avoir ou du revenu non déclaré ou insuffisamment déclaré.

En cas de récidive dans le délai de cinq ans ou de déclaration sciemment inexacte, le montant de l’amende est doublé, sans préjudice de l’application au contrevenant des sanctions prévues par l’article 366 du code pénal et de l’affichage, à ses frais, pendant un mois, d’un extrait du jugement de condamnation à la porte de son domicile et de la mairie du lieu de son imposition.

En cas de décès du contrevenant, l’amende constitue une dette de la succession à la charge des héritiers.

Les poursuites correctionnelles sont engagées sur la plainte de l’adminisration des finances dans les cinq ans qui suivent le 1er janvier de l’année au cours de laquelle la déclaration a été ou aurait dû être souscrite. Elles sont portées, sans qu’il y ait à mettre l’intéressé en demeure de faire ou de compléter sa déclaration, devant le tribunal correctionnel dans le ressort duquel est situé le bureau de l'enregistrement compétent pour recevoir cette déclaration.

Les articles 59, 60 et 403 du code pénal sont applicables.

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Entrée en vigueur le 30 avril 1950
Sortie de vigueur le 1 juillet 1979
11 textes citent l'article

Commentaires62


Village Justice · 2 mai 2023

Dès lors, le Tribunal déboute l'administration des douanes de sa demande tendant au paiement de la pénalité proportionnelle prévue à l'article 1791 du Code général des impôts ». 1. Les péripéties d'un texte dénaturé à plaisir : l'article 10-4 de la directive 2008/118. […]

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Village Justice · 13 septembre 2022

L'exposé des motifs de la directive 2008/118/CE du 16 décembre 2008 permet de comprendre la portée qu'il convient de donner à l'article 10. […] 302 L, 302 M, 302 M bis, 302 M ter, 302 P, 401-I, 403-I-2°, 451, 614 A, 1791, 1798 bis II, 1799-1°, 1799 A, 1804 B du Code général des impôts, L24, L25, L243 à L245 du livre des procédures fiscales, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 avril 2022

1741 à 1747,1751, au 5 du V de l'article 1754, au 2 de l'article 1761, aux articles 1771 à 1775,1777, […] 1840 I et 1840 O à 1840 Q. 3. […] DE LA VIOLATION DES ARTICLES 3, 7, 323 ET 345 DU CODE DU VIN, 1791 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, […]

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Décisions333


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mai 2010, 09-84.558, Inédit
Cassation partielle

[…] Sur le second moyen de cassation, proposé pour Daniel X… pris de la violation des articles 113-1 du code pénal, 407, 1791 et 1794 du code général des impôts, et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs :

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  • Distillation·
  • Vin·
  • Cépage·
  • Pénalité·
  • Impôt·
  • Infraction·
  • Cognac·
  • Fraudes·
  • Récolte·
  • Règlement

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1 octobre 1980, 79-95.013, Publié au bulletin
Cassation

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 26 bis du règlement C.E.E. n° 816/70 du 28 avril 1970 et 2 du règlement C.E.E. n° 2805/73 du 12 octobre 1973 ; des articles 1 er et 3 du décret n° 72-309 du 21 avril 1972 ; des articles 312, 401, 403, 404, 434, 1791 et 1804 B du Code général des Impôts ; ensemble violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; défaut de motifs et manque de base légale ;

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  • Fabrication de dilution alcoolique sans déclarations·
  • Dépassement du taux maximum autorisé·
  • Vins traités à l'anhydride sulfureux·
  • Mise en vente de vins falsifiés·
  • Addition d'anhydride sulfureux·
  • Constatations nécessaires·
  • Fraudes et falsifications·
  • Contributions indirectes·
  • Fraude fiscale·
  • Traitement

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 mai 2001, 00-85.197, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 402 bis, 416, 417, 417 bis, 443, 1791 du Code général des impôts, du point 14 de l'annexe 1 du règlement CEE n° 822/87 du 16 mars 1987, des articles 13 du règlement CEE n° 4252/88 du 21 décembre 1988, 6-1 et 6-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 388 et 593 du Code de procédure pénale, 113-1 du Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des principes du contradictoire et du double degré de juridiction, violation des droits de la défense ;

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  • Vin de liqueur·
  • Impôt·
  • Document d'accompagnement·
  • Produit·
  • Procès-verbal·
  • Document administratif·
  • Caution·
  • Boisson·
  • Douanes·
  • Règlement
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