Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Modifié par : Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 20 () JORF 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Jean Louis Masson expose à Mme la ministre de l'égalité des territoires et du logement que sous l'égide de la TLE (taxe locale d'équipement), il était permis aux communes confrontées à des constructions illégales de faire application du II de l'article 1723 quater du code général des impôts (CGI), selon lequel « en cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation, […] est tenu d'acquitter, outre la TLE, une amende d'égal montant (article 1828 du code général des impôts). […] Le régime de la taxe d'aménagement, qui a remplacé celui de la TLE à compter du 1er mars 2012, […]
Lire la suite…Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la ministre de l'égalité des territoires et du logement sur le fait que sous l'égide de la TLE (taxe locale d'équipement), il était permis aux communes confrontées à des constructions illégales de faire application de l'article II de l'article 1723 quater du CGI, selon lequel « en cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation, […] est tenu d'acquitter, outre la TLE, une amende d'égal montant (article 1828 du code général des impôts). […] Le régime de la taxe d'aménagement, qui a remplacé celui de la TLE à compter du 1er mars 2012, […]
Lire la suite…[…] 2. Considérant, d'une part, qu'aux termes du II de l'article 1723 quater du code général des impôts alors applicable : « En cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation, la base de la taxe ou du complément de taxe éventuellement exigibles est notifiée au comptable public compétent par le directeur départemental de l'équipement ou par le maire. / Le recouvrement de la taxe ou du complément de taxe, augmenté de l'amende fiscale prévue à l'article 1828, est immédiatement poursuivi contre le constructeur. » ;
[…] Sur le montant des penalites : considerant qu'aux termes de l'article 1729 du code general des impots, dans sa redaction applicable pendant la periode d'imposition litigieuse : "i. Sous reserve des dispositions des articles 1730, 1731, 1827 et 1828, lorsque la bonne foi du contribuable redevable ne peut etre admise, les droits correspondant aux infractions definies a l'article 1728 sont majores de : -30% si le montant des droits n'excede pas la moitie des droits reellement dus ; -50% si le montant des droits est superieur a la moitie des droits reellement dus ; -100% quelle que soit l'importance de ces droits, si le redevable s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses" ;
[…] — il ignorait qu'il fallait procéder à une déclaration en vue de l'édification d'une serre, en raison du caractère précaire et bucolique de ce type d'installation à vocation exclusivement familiale ; eu égard à sa bonne foi et à la quasi-simultanéité entre l'édification de la serre et la première visite des agents assermentés de la ville d'Aix-en-Provence, il est fondé à solliciter que ne lui soit pas appliquée l'amende fiscale prévue par l'article 1828 du code général des impôts ;
En matière de taxe locale d'équipement (TLE), le maître d'ouvrage d'une construction édifiée avant le 1er mars 2012 sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation, est tenu d'acquitter, outre la TLE, une amende d'égal montant (article 1828 du code général des impôts). […] Le régime de la taxe d'aménagement, qui a remplacé celui de la TLE à compter du 1er mars 2012, prévoit qu'en cas de construction ou d'aménagement sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation de construire ou d'aménager, le montant de la taxe ou du complément de taxe due est assorti d'une pénalité de 80 % du montant de la taxe (article L. 331-23 du code de l'urbanisme).
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