Article 1829 du Code général des impôts, CGI.
Article 1828Article 1837
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 11 mars 2010

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions80

1Cour administrative d'appel de Lyon, du 25 juin 1991, 89LY01407, inédit au recueil LebonRéformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable sous réserve des dispositions des articles 1730, 1731, 1827 et 1829, lorsque la bonne foi du redevable ne peut-être admise, les droits correspondant aux infractions définies à l'article 1728 sont majorés de : trente pour cent si le montant des droits n'excède pas la moitié du montant des droits réellement dus ;…" ;

 Lire la suite…

2Cour administrative d'appel de Nancy, du 7 novembre 1991, 90NC00003, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts alors en vigueur : « Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire ou de présenter une déclaration ou un acte comportant l'indication de bases ou éléments à retenir pour l'assiette, la liquidation ou le paiement de l'un des impôts, droits, […] et qu'aux termes de l'article 1729 du même code : "1. Sous réserve des dispositions des articles 1730, 1731, 1827 et 1829, lorsque la mauvaise foi du redevable est établie, les droits correspondant aux infractions définies à l'article 1728 sont majorés de : – 30 % si le montant des droits n'excède pas la moitié du montant des droits réellement dus ; […]

 Lire la suite…

3Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 19 octobre 1988, 67683, mentionné aux tables du recueil LebonRéformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions contestées : "- 1. Sous réserve des dispositions des articles 1730, 1731, 1827 et 1829, lorsque la mauvaise foi du contribuable est établie, les droits correspondant aux infractions définies à l'article 1728 sont majorés de – 30 % si le montant des droits n'excède pas la moitié des droits réellement dus ; – 50 % si le montant de ces droits est supérieur à la moitié des droits réellement dus ; […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).