Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Modifié par : Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 20 () JORF 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
1° D'une amende égale à 1 % du montant du prix ou de la valeur du bien qui a fait l'objet de la transaction omise sur le répertoire mais régulièrement comptabilisée ;
2° D'une amende égale à 150 euros en cas de défaut d'inscription sur ledit répertoire des mandats, promesses de ventes et de tous actes autres que ceux translatifs de propriété se rattachant à la profession de marchand de biens ;
3° D'une amende de 15 euros pour toute infraction aux obligations formelles.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable sous réserve des dispositions des articles 1730, 1731, 1827 et 1829, lorsque la bonne foi du redevable ne peut-être admise, les droits correspondant aux infractions définies à l'article 1728 sont majorés de : trente pour cent si le montant des droits n'excède pas la moitié du montant des droits réellement dus ;…" ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts alors en vigueur : « Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire ou de présenter une déclaration ou un acte comportant l'indication de bases ou éléments à retenir pour l'assiette, la liquidation ou le paiement de l'un des impôts, droits, […] et qu'aux termes de l'article 1729 du même code : "1. Sous réserve des dispositions des articles 1730, 1731, 1827 et 1829, lorsque la mauvaise foi du redevable est établie, les droits correspondant aux infractions définies à l'article 1728 sont majorés de : – 30 % si le montant des droits n'excède pas la moitié du montant des droits réellement dus ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions contestées : "- 1. Sous réserve des dispositions des articles 1730, 1731, 1827 et 1829, lorsque la mauvaise foi du contribuable est établie, les droits correspondant aux infractions définies à l'article 1728 sont majorés de – 30 % si le montant des droits n'excède pas la moitié des droits réellement dus ; – 50 % si le montant de ces droits est supérieur à la moitié des droits réellement dus ; […]