Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
[…] Cons. Qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 2 aout 1960, tendant a limiter l'extension des locaux a usage de bureaux et a usage industriel dans la region parisienne : « la redevance est due par la personne physique ou morale qui est proprietaire des locaux a la date de l'emission du titre de perception » ; qu'en vertu de l'article 10 de la meme loi : « le montant de la redevance… est du point de vue fiscal considere comme constituant un element du prix de revient du terrain sur lequel est edifiee ladite construction » ; que le legislateur, en assimilant la redevance a une charge fonciere de la construction, a entendu empecher le contribuable de comprendre ladite redevance dans les charges de son entreprise immediatement deductibles comme dans les elements d'actif amortissables ;