Article 1918 du Code général des impôts, CGI.
Article 1917Article 1920
Entrée en vigueur le 1 janvier 1982
Sortie de vigueur le 1 mars 2011

NOTA

Loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010, article 55 IV-C : Ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2012, à l'exception des produits recouvrés par l'administration fiscale pour lesquels ils entrent en vigueur au 1er mars 2011 .

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1Code général de la propriété des personnes publiques Partie législativeAccès limité
Le Moniteur · 5 mai 2006
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Décisions9

1Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, du 25 juin 2004, 99NT02152, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-10 alors en vigueur du code forestier : La taxe et, éventuellement, l'amende fiscale de 50 p. 100 ou l'indemnité de retard due en vertu de l'article 1727 du code général des impôts sont recouvrées dans les conditions fixées aux articles 1915 à 1918 dudit code. ; qu'aux termes de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales qui s'est substitué à l'article 1915 du code général des impôts : Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public à tout redevable de sommes, droits, […]

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[…] Vu les articles 1915 et 1918 du Code général des impôts, et les articles 392 et 410 de l'annexe II du même code, applicables en la cause, ensemble l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile ; […]

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3Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 14 décembre 1988, 42501, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.332-5 du code de l'urbanisme, pris sur le fondement de l'article L.332-5 dudit code : « Le directeur départemental de l'équipement ou, en cas d'application de l'article R.421-22, le maire arrête le montant de la participation et le communique au directeur départemental des services fiscaux compétent. […] Le recouvrement, tant de la créance du Trésor que de l'indemnité de retard, est poursuivi dans les conditions fixées aux articles 1915 à 1918 du code précité … » ;

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